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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 avril 2023, n° 21-83.390

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00500

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Il résulte de l'arrêt attaqué que, après lecture par le président de la chambre des appels correctionnels de l'article 510 du code de procédure pénale et acceptation du recours à la collégialité par l'avocat du prévenu, la cour d'appel a statué, sur intérêts civils, en formation collégiale. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 10. En effet, le renvoi à la collégialité est une possibilité qui est offerte à la juridiction d'appel par l'article 510 précité, tel qu'issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, lorsque la complexité des faits l'exige. 11. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [D] [G] a été relaxé par le tribunal de police du chef de blessures involontaires suivies d'une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois sur la personne de Mme [Z] [U].

3La juridiction, faisant application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, a reçu la constitution de partie civile de Mme [U], alloué une provision et renvoyé l'affaire sur les intérêts civils.

4Après expertise, le tribunal correctionnel, statuant sur les seuls intérêts civils, a condamné M. [G] à verser diverses sommes à Mme [U] en réparation de son préjudice dont celles de 10 959 euros au titre de la tierce personne et de 13 120 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

5M. [G] et Mme [U] ont interjeté appel de la décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les quatrième et cinquième moyens

Réponse de la Cour

6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué en formation collégiale, alors « qu'en application de l'article 510 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en vigueur à compter du 1er juin 2019, le principe de l'examen en appel à juge unique des condamnations prononcées en premier ressort à juge unique s'applique si l'appel porte sur une décision sur l'action civile ayant été rendue, après renvoi, par le tribunal correctionnel siégeant à juge unique, en application des alinéas 3 et 4 de l'article 464 du code de procédure pénale ; que les règles relatives à la composition des juridictions sont d'ordre public, les parties ne pouvant y renoncer ; qu'en statuant en formation collégiale, après le constat que « Maître Cochet a accepté la collégialité », quand l'appel portait sur une décision sur l'action civile ayant été rendue, après renvoi, par le tribunal correctionnel d'Albertville siégeant à juge unique, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé l'article 510 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. »

Réponse de la Cour

8Il résulte de l'arrêt attaqué que, après lecture par le président de la chambre des appels correctionnels de l'article 510 du code de procédure pénale et acceptation du recours à la collégialité par l'avocat du prévenu, la cour d'appel a statué, sur intérêts civils, en formation collégiale.

9En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

10En effet, le renvoi à la collégialité est une possibilité qui est offerte à la juridiction d'appel par l'article 510 précité, tel qu'issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, lorsque la complexité des faits l'exige.

11Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

12Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à Mme [U] la somme de 12 740 euros au titre de l'aide temporaire, alors « que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en fixant dans ses motifs l'indemnité due au titre de l'aide temporaire à la somme de 10 959 euros, après avoir constaté que cette somme allouée en première instance n'était pas contestée et dit qu'elle sera confirmée, et en condamnant ensuite, dans son dispositif, M. [G] à verser à ce titre la somme de 12 740 euros, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

13.Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

14Pour infirmer la somme de 10 959 euros que M. [G] a été condamné en première instance à payer à Mme [U] au titre du préjudice d'assistance par une tierce personne et la fixer à 12 740 euros, l'arrêt attaqué relève, d'une part, que le médecin expert a fixé l'aide à une heure par jour jusqu'au 26 avril 2012 à 20 euros de l'heure, soit 482 x 20 = 9 620 euros, puis trois heures par semaine du 26 avril 2012 au 26 avril 2013, soit 52 x 3 heures x 20 = 3 120 euros, « soit une somme totale de 10 959 euros » et, d'autre part, que cette somme de 10 959 euros, qui n'est pas contestée, doit être confirmée.

15En statuant ainsi, par une double contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, résultant tant de la discordance entre le montant de la somme de 12 740 euros fixée au dispositif et celle de 10 959 euros énoncée aux motifs, que de l'infirmation, au dispositif, de la somme qu'elle avait confirmée, dans ses motifs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

16La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

17Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à Mme [U] la somme de 189 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, alors « que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en fixant dans ses motifs l'indemnité due au titre de l'aide temporaire à la somme de 189 200 euros, motifs pris qu' « eu égard à la jurisprudence habituelle, le point de rente pour une femme de 46 ans se situe à 3 440 euros en 2010 en sorte qu'il sera alloué à Mme [U] la somme de 3 440 x 50 = 172 200 », et en condamnant ensuite, dans son dispositif, M. [G] à verser à ce titre la somme de 189 200 euros, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

18Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

19Pour condamner M. [G] au paiement de la somme de 189 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel retient un taux d'incapacité de 50 % ainsi qu'un point de rente pour une femme âgée de 46 ans équivalent à 3 440 euros en 2010, de sorte qu'elle alloue à Mme [U] « la somme de 3 440 x 50 = 172 200 euros ».

20En statuant ainsi, par des motifs contradictoires, ne relevant pas de l'erreur matérielle, alors que la somme de 189 200 euros fait apparaître une discordance qui ne peut être expliquée par les motifs retenus, comportant eux-mêmes une erreur de calcul, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

21La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

22La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux chefs de préjudice de tierce personne et de déficit fonctionnel permanent. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 20 novembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux chefs de préjudice de tierce personne et de déficit fonctionnel permanent, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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