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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 16 mai 2023, n° 22-83.634

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00498

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En cas de travaux illégalement entrepris sur une construction existante illégalement édifiée, mais non visée dans les poursuites, les juges ne peuvent, en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, ordonner la remise en état de l'ensemble des constructions qu'à la condition de caractériser en quoi la construction existante formait avec les seules constructions objet de la déclaration de culpabilité un tout indivisible, lequel suppose un ensemble d'éléments ne pouvant subsister les uns sans les autres

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [J] [X] a été poursuivi pour avoir, sur un terrain appartenant à la commune de [Localité 1], entre le 1er janvier 2015 et le 22 juillet 2017, construit ou fait construire deux extensions de 22,84 et 12,80 mètres carrés d'emprise au sol et une annexe de 18,36 mètres carrés d'emprise au sol à une habitation illégalement édifiée, soit une emprise au sol totale de 117,52 mètres carrés, sans permis de construire et en violation du plan local d'urbanisme (PLU).

3Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, condamné à 15 000 euros d'amende dont 10 000 euros avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.

4M. [X] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné à l'encontre de M. [X], à titre de peine complémentaire, la démolition de l'ensemble des constructions : habitation, extensions et annexe, alors :

« 1°/ que nul ne peut être puni à raison de faits pour lesquels il n'a pas été poursuivi ; qu'en ordonnant la démolition de l'ensemble des constructions édifiées sur la parcelle en cause, y compris celle de l'habitation, quand seuls la réalisation de deux extensions à ladite habitation et l'ajout d'une annexe étaient poursuivis, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel à cette convention, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la démolition d'une construction implantée irrégulièrement ne peut être ordonnée si la prescription de l'action publique est acquise ; qu'en ordonnant la démolition de l'ensemble des constructions édifiées sur la parcelle en cause, y compris celle de l'habitation, tout en constatant que la prescription avait ôté à cette construction préexistante son caractère délictueux, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel à cette convention, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour confirmer les mesures de restitution, portant sur la totalité des constructions, habitation, extensions, annexe, après avoir déclaré le prévenu coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du PLU, l'arrêt attaqué énonce que la première construction, les deux extensions et l'annexe constituent un ensemble indissociable, avec un cabanon pour les outils et les véhicules, des chambres à coucher et une cuisine, et que, si la prescription a ôté à la construction existante son caractère délictueux, l'ensemble est néanmoins soumis à permis de construire.

9En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

10En effet, elle ne pouvait ordonner la remise en état de l'ensemble des constructions sans mieux caractériser en quoi la construction existante, qui n'était pas visée dans les poursuites, formait avec les seules constructions objet de la déclaration de culpabilité un tout indivisible, lequel suppose un ensemble d'éléments ne pouvant subsister les uns sans les autres.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation sera limitée à la mesure de remise en état, dès lors que la déclaration de culpabilité et la peine d'amende ont acquis un caractère définitif. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 27 janvier 2022, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la remise en état des lieux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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