Sur le moyen proposé pour [O] [D]
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00468
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 80 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, le juge d'instruction doit informer sur tous les faits visés au réquisitoire introductif, et le visa, par ce réquisitoire, des pièces qui y sont jointes, équivaut à une analyse de leur contenu, ces pièces déterminant l'objet exact de la saisine du juge d'instruction. 8. Il résulte des pièces de la procédure que, par réquisitoire introductif du 7 décembre 2017, le procureur de la République a demandé au juge d'instruction d'informer sur les faits suivants : « D'avoir à [Localité 2] et [Localité 3], entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1989, en tout cas sur le territoire national depuis temps n
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Le 27 juin 2016, Mme [M] [Y] a porté plainte pour trois viols et une agression sexuelle, commis entre 1987 et 1989, alors qu'elle avait entre 7 et 9 ans, par son cousin [O] [D], lui-même âgé de 15 à 17 ans.
3Le 15 décembre 2021, le juge d'instruction a renvoyé [O] [D] devant la cour d'assises des mineurs pour viols et agressions sexuelles, sur mineure de quinze ans, par personne ayant autorité.
4La personne mise en examen et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt partiellement infirmatif attaqué en ce qu'il a limité le renvoi de l'accusé devant la cour d'assises des mineurs à un seul des trois faits de viol aggravé reprochés par le réquisitoire introductif « entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1989 » et a en conséquence exclu du renvoi les faits de viol aggravé commis en 1988 et 1989, alors « que la juridiction d'instruction ayant été saisie de faits poursuivis sous la qualification de viol aggravé, commis selon un mode opératoire identique « entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1989 » au terme du réquisitoire introductif et sur l'ensemble desquels l'accusé, mis en examen le 7 décembre 2017, avait présenté des observations en défense, la chambre de l'instruction n'a pu légalement restreindre le périmètre de la poursuite et limiter cette dernière à un fait unique de viol qu'elle a situé courant 1987 ; qu'en affirmant d'office n'être pas saisie des autres faits similaires situés en 1988 et 1989, motif inopérant pris de l'absence de marque du pluriel dans l'énoncé de la qualification criminelle indiquée dans le réquisitoire introductif du parquet et dans l'acte de mise en examen de l'accusé, lesquels cependant portaient bien tous deux sur des faits réitérés situés en 1987, 1988 et 1989, la chambre de l'instruction a méconnu son office et s'est mise en contradiction avec les pièces gouvernant sa saisine, violant derechef tant l'article préliminaire que les articles 80, 206, 212 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 80 du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, le juge d'instruction doit informer sur tous les faits visés au réquisitoire introductif, et le visa, par ce réquisitoire, des pièces qui y sont jointes, équivaut à une analyse de leur contenu, ces pièces déterminant l'objet exact de la saisine du juge d'instruction.
8Il résulte des pièces de la procédure que, par réquisitoire introductif du 7 décembre 2017, le procureur de la République a demandé au juge d'instruction d'informer sur les faits suivants : « D'avoir à [Localité 2] et [Localité 3], entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1989, en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de [M] [Y], avec cette circonstance que les faits ont été commis sur mineure de 15 ans pour être née le [Date naissance 1] 1980. »
9L'arrêt attaqué, interprétant les termes de ce réquisitoire introductif, en déduit que le juge d'instruction n'était saisi que d'un fait unique de viol.
10En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu la disposition susvisée pour les motifs qui suivent.
11En premier lieu, le réquisitoire introductif vise la procédure d'enquête préliminaire au cours de laquelle tant la plaignante que la personne mise en cause se sont expliquées sur les trois viols dénoncés, qui auraient été commis successivement en 1987, 1988 et 1989.
12En deuxième lieu, le réquisitoire introductif porte mention de deux lieux distincts de commission de l'infraction, ce qui induit une pluralité de faits.
13En troisième lieu, la cour d'appel retient un viol unique commis en 1987, sans davantage s'expliquer sur les faits de viols dénoncés par la partie civile, qui auraient été commis en 1988 et 1989, sur lesquels les parties avaient été entendues au cours de l'information, et qui, bien que niés par [O] [D], avaient fait l'objet d'un renvoi devant la juridiction de jugement.
14La cassation est par conséquent encourue.
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