11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [X] tendant à voir juger que M. [I], en sa qualité de directeur de la publication du [2], avait commis à Saint Denis de la Réunion, les 14, 17, 21, 25, 26, 28, 30 et 31 octobre 2017 et en tout cas depuis temps non prescrit, de graves fautes dont il lui doit réparation au regard des dispositions de l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 1240 du code civil pour avoir porté atteinte à son honneur et à sa considération (allégations numérotées 1 à 7, 9, 12 et 13), alors :
« 7°/ que constitue une diffamation l'allégation ou l'imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ; que les propos incriminés, même s'ils concernent un sujet d'intérêt général, doivent reposer sur une base factuelle suffisante et ne pas dépasser les limites admissibles de la liberté d'expression ; qu'en imputant à madame [X] de ne pas respecter ses engagements, de pousser une patiente à la désespérance, de ne pas payer les indemnités dues par l'[1], alors que sa trésorerie était importante, de ne pas déclarer les personnes qui devraient l'être et de tourner le dos à l'humain avec cynisme pour satisfaire des intérêts bassement financiers ([2] du 17 octobre 2017, p.11, 3ème à 5ème colonnes), monsieur [I] a gravement porté atteinte à l'honneur et à la considération de madame Won-Fan-Hin ; qu'en retenant que ces faits ne pouvaient être qualifiés de diffamatoires au motif qu'ils étaient le coeur du sujet informatif de l'article en cause, qu'ils évoquaient de façon critique la situation de la dialyse à la Réunion et qu'ils restaient dans le champ de la liberté d'expression et du devoir d'information de l'auteur des propos attaqués, cependant que ces propos, loin de demeurer cantonnés dans les limites d'un débat d'intérêt général relatif au fonctionnement d'une association oeuvrant dans le domaine de la dialyse, étaient outranciers et inutilement blessants, excédant les limites de la liberté d'expression et s'inscrivaient dans un contexte de harcèlement continu de madame [X], auquel monsieur [I] avait consacré en six mois plus de 30 articles, la cour d'appel a méconnu les articles 29, alinéa 1er , de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 1240 du code civil, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 591 à 593 du code de procédure pénale. »