Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00442
Réponse de la Cour Vu l'article 515 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé. 8. Il s'évince des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la cour d'appel, l'avocat du prévenu a indiqué que ce dernier se désistait de son appel portant sur la culpabilité et les dispositions civiles, et que, lors des débats de l'affaire, l'avocat de MM. [I] et [X] [L] [D], parties civiles non appelantes, a été entendu et a déposé des conclusions. 9. La cour d'appel a c
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2A l'issue d'une information judiciaire, M. [V] [O] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie, pour avoir à [Localité 1] et en Espagne, de 2002 à 2007, commercialisé des contrats d'investissement chimériques sous le couvert d'une société de façade.
3Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement. Sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel a, notamment, constaté le désistement présumé de leurs constitutions de partie civile de MM. [H] [I], [N] [X] [L] [D] et [S] [Z].
4M. [O], puis le ministère public, ont relevé appel de la décision.
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [O], solidairement avec M. [E], à payer à MM. [X] [L] [D], [I] et [Z], respectivement les sommes de 67 039 euros, 83 800 euros et 117 000 euros en réparation de leur préjudice financier, outre la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; qu'en condamnant monsieur [O] à payer à monsieur [N] [X] [L] [D], monsieur [U] [I] et monsieur [S] [Z], respectivement les sommes de 67 039 euros, 83 800 euros et 117 000 euros en réparation de leur préjudice financier, outre la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, lorsqu'elle constatait que ces parties civiles n'avaient pas interjeté appel du jugement ayant constaté leur désistement présumé et que les prévenus n'avaient pas interjeté appel des dispositions civiles de cette décision, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de l'action civile à leur égard, a violé l'article 509 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 515 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ce texte que les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé.
8Il s'évince des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la cour d'appel, l'avocat du prévenu a indiqué que ce dernier se désistait de son appel portant sur la culpabilité et les dispositions civiles, et que, lors des débats de l'affaire, l'avocat de MM. [I] et [X] [L] [D], parties civiles non appelantes, a été entendu et a déposé des conclusions.
9La cour d'appel a condamné M. [O] solidairement avec M. [E] à payer, au titre de leur préjudice financier, à M. [I] la somme de 83 800 euros, à M. [X] [L] [D] celle de 67 039 euros, à M. [Z] celle de 117 000 euros, outre 500 euros à chacun des deux premiers sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
10En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11En effet, dès lors que les parties civiles n'étaient pas appelantes des dispositions du jugement ayant constaté le désistement présumé de leur constitutions de partie civile, si la cour d'appel était fondée à accorder à celles qui étaient représentées une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, elle ne pouvait admettre les demandes formées par les parties civiles en réparation de leur préjudice financier.
12La cassation est par conséquent encourue.
Réponse de la Cour
13La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la condamnation de M. [O], solidairement avec M. [E], à payer à MM. [I], [X] [L] [D] et [Z] des dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier. Elle aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
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