Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il renvoie M. [O] des fins de la poursuite exercée à son encontre du chef d'escroquerie pour avoir pris la fausse qualité de travailleur privé d'emploi et déboute l'institution gestionnaire du régime d'assurance-chômage des demandes indemnitaires qu'elle avait formées en tant que partie civile, alors « que celui qui dissimule à POLE EMPLOI, la reprise d'une activité salariée, lors des actualisations mensuelles pour tromper l'institution gestionnaire du régime d'assurance-chômage sur sa qualité réelle et se faire ainsi remettre des allocations indues, accomplit un acte positif de la prise de fausse qualité de travailleur sans emploi et commet une escroquerie ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que M. [Z] [O] a dissimulé à POLE EMPLOI, la reprise d'un emploi salarié du 5 janvier 2016 au 13 janvier 2018 lors des actualisations mensuelles de sa situation, ce qui lui a permis de recevoir des allocations indues, bien que POLE EMPLOI lui ait rappelé par courriers des 22 juillet 2016, du 26 décembre 2017 et du 5 février 2018 qu'il était tenu de signaler toute reprise d'emploi et le risque couru, en cas de changement non déclaré dans sa situation ; qu'en considérant cependant que M. [O] n'avait pas commis une escroquerie, mais un simple mensonge non appuyé d'actes extérieurs, en s'abstenant de répondre positivement chaque mois à la question « avez-vous travaillé ? », ce qui lui avait permis de recevoir des allocations indues, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code pénal, ensemble les articles L. 52425-8, R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Pour débouter la partie civile de ses demandes après avoir relaxé M. [O] du chef d'escroquerie aggravée, l'arrêt attaqué relève que ce dernier a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi entre le 9 octobre 2015 et le 1er janvier 2018 et a perçu des indemnités au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 16 octobre 2015 au 31 août 2017.
8Les juges ajoutent que M. [O] a systématiquement indiqué, lors du remplissage du questionnaire mensuel d'actualisation de Pôle emploi, ne pas avoir travaillé pendant cette période alors qu'il est établi le contraire et qu'il a reçu plusieurs courriers lui rappelant son obligation de signaler toute nouvelle reprise d'emploi.
9Ils en déduisent toutefois que, s'agissant de simples mensonges répétés, ceux-ci ne peuvent caractériser l'escroquerie en l'absence de tout autre élément positif extérieur de nature à caractériser des manoeuvres frauduleuses.
10En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
11En effet, les juges n'ont pas recherché, comme auraient dû les y conduire leurs propres constatations, si le prévenu n'avait pas usé de la fausse qualité de travailleur sans emploi ayant déterminé Pôle emploi Bretagne à lui verser des indemnités au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
12La cassation est par conséquent encourue.