15Le moyen de M. [C] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable du chef de trafic d'influence passif par personne exerçant une fonction publique, alors :
« 1°/ que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits dont elles sont saisies, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en l'espèce, M. [C] a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle du chef de trafic d'influence passif pour avoir, à [Localité 5], « de septembre 2004 à février 2006 » et « de novembre 2002 à juillet 2005 » (arrêt, p. 4), sollicité ou agréé, sans droit, directement ou indirectement, des avantages quelconques pour abuser de son influence en vue d'obtenir une décision publique favorable au bénéfice de M. [U] ; qu'en se fondant, pour déclarer M. [C] coupable de ces chefs, sur la sollicitation ou l'agrément de prétendus avantages qui lui auraient été accordés à l'occasion de sa campagne législative « fin 2001, début 2002 » (arrêt, p. 12), la Cour d'appel, qui est entrée en voie de condamnation au regard de faits non compris dans la prévention, a excédé les limites de sa saisine et violé les articles 388 et 512 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 432-11 du Code pénal ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le délit trafic d'influence passif consiste à solliciter ou agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité publique une décision favorable ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour déclarer M. [C] coupable de ce chef, sur l'existence d'un prétendu pacte de trafic d'influence consistant dans « la mise à disposition et la remise en état, eût-ce été au prix du marché, d'un local à Nîmes » (arrêt, p. 34), tout en reconnaissant la « sincérité du loyer réglé par l'association de M. [V] [C] » (arrêt, p. 33) et en faisant valoir que ce dernier ne proposerait « pas la moindre explication » aux avantages indus prétendument obtenus par M. [U] (arrêt, p. 33), la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé à la charge du prévenu la sollicitation ou l'agrément d'un avantage quelconque, élément matériel du trafic d'influence passif, et qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 432-11 du Code pénal, ensemble le principe de la présomption d'innocence ;
3°/ qu' en toute hypothèse, la caractérisation du délit de trafic d'influence passif suppose, au titre de son élément moral, que soit établie l'existence d'un certain but, qui seul permet d'établir un lien entre, d'une part, l'avantage prétendument sollicité ou procuré, et d'autre part, l'abus d'influence projeté ; qu'en l'espèce, en entrant en voie de condamnation de ce chef sans aucunement caractériser ni même rechercher l'élément moral du délit, impliquant que M. [C] aurait, en disposant d'un local de campagne « au prix de marché » lors de la campagne législative de 2002, agi avec l'intention d'abuser de son influence en vue d'obtenir une décision d'une autorité publique servant les intérêts de M. [U], la Cour d'appel a violé les articles 121-3 et 432-11 du Code pénal, ensemble le principe de la présomption d'innocence. »
16Le moyen proposé pour M. [U] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de recel de favoritisme, alors « que, sans excéder leur saisine, les juges ne peuvent statuer que sur les faits expressément dénoncés par la prévention ; qu'en déclarant M. [U] coupable de recel de trafic d'influence qui aurait été commis par M. [C] à l'occasion de sa campagne législative « fin 2001, début 2002 » (arrêt, p. 12), lorsque celui-ci avait été renvoyé du chef de trafic d'influence qui aurait été commis « de septembre 2004 à février 2006 » et « de novembre 2002 à juillet 2005 » (arrêt, p. 4), la cour d'appel, qui s'est ainsi saisie de faits pour lesquels M. [C] n'était pas cité devant elle, a excédé les limites de sa saisine et méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1 et 432-11 du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale. »