Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le rejet de la demande de mise en liberté alors que la chambre de l'instruction a omis de viser la lettre que M. [L] avait jointe à sa déclaration d'appel, faisant valoir que « [sa] détention de plus de dix-huit mois dépasse une durée raisonnable » et que « l'instruction n'apparaît pas difficile pour le reste des investigations à effectuer », et de répondre aux articulations essentielles qu'elle contenait, en violation des articles 198, 591, 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 143-1 et 144 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7M. [L] a joint à sa déclaration d'appel un courrier indiquant notamment que sa détention provisoire excédait une durée raisonnable.
8Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction, après avoir indiqué que M. [L] n'avait déposé aucun mémoire, a confirmé l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté, au regard des critères énumérés à l'article 144 du code de procédure pénale.
9En se déterminant ainsi, sans viser le courrier dans lequel le détenu explicite son appel, et en ne répondant pas à l'argumentation juridique qui y est contenue, notamment concernant le délai raisonnable de la détention, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.
10La cassation est par conséquent encourue.