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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 avril 2023, n° 22-86.527

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00424

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 8. Pour relaxer M. [S], le tribunal énonce que le procès-verbal n'indique pas les circonstances concrètes dans lesquelles la contravention a été relevée. 9. En prononçant ainsi, alors que, d'une part, le procès-verbal contesté mentionnait précisément la qualification, le lieu, la date et l'heure de l'infraction, d'autre part, le préven

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [G] [S] a été verbalisé pour des faits de conduite sans port de la ceinture de sécurité et d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, faits commis à [Localité 1] (Gironde), le 18 mars 2021.

3Il a été cité devant le tribunal de police de ces chefs.

4Le tribunal de police a, d'une part, condamné M. [S] à 150 euros d'amende pour conduite sans port de la ceinture de sécurité, d'autre part, dit non caractérisée la contravention d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, requalifié ces faits en conduite d'un véhicule dans des conditions ne permettant pas au conducteur de manoeuvrer aisément, déclaré le prévenu coupable de cette dernière contravention et dispensé celui-ci de peine.

5Par arrêt du 21 juin 2022, la chambre criminelle a cassé ce jugement, mais en ses seules dispositions relatives à la requalification des faits d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation en faits de conduite d'un véhicule dans des conditions ne permettant pas au conducteur de manoeuvrer aisément, à la déclaration de culpabilité de ce dernier chef et à la dispense de peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de police de Bordeaux, autrement composé.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, au motif de l'insuffisante précision du procès-verbal de constatation de l'infraction, alors que les mentions dudit procès-verbal caractérisaient suffisamment la contravention.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

8Pour relaxer M. [S], le tribunal énonce que le procès-verbal n'indique pas les circonstances concrètes dans lesquelles la contravention a été relevée.

9En prononçant ainsi, alors que, d'une part, le procès-verbal contesté mentionnait précisément la qualification, le lieu, la date et l'heure de l'infraction, d'autre part, le prévenu n'apportait pas la preuve contraire de ces mentions par écrit ou par témoins, le tribunal a méconnu le texte susvisé.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Bordeaux, en date du 10 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Agen, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 537 du code de procédure pénale

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