Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, au motif de l'insuffisante précision du procès-verbal de constatation de l'infraction, alors que les mentions dudit procès-verbal caractérisaient suffisamment la contravention.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
4Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
5Pour relaxer M. [T], le tribunal énonce notamment que le procès-verbal, contesté par le prévenu, ne précise pas, hormis l'heure et le lieu des faits, les circonstances concrètes telles que le descriptif de la cabine du conducteur avec le matériel installé, la position du téléphone et l'emplacement du micro de la cible.
6En prononçant ainsi, alors que, d'une part, le procès-verbal contesté mentionnait précisément la qualification, le lieu, la date et l'heure de l'infraction, d'autre part, le prévenu n'apportait pas la preuve contraire de ces mentions par écrit ou par témoins, le tribunal a méconnu le texte susvisé.
7La cassation est par conséquent encourue.