Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a décidé que les fautes de Mmes [V] et [R] n'étaient pas détachables du service et, en conséquence, a renvoyé Mme [L] à mieux se pourvoir en saisissant la juridiction administrative pour la liquidation de son préjudice, alors « que si la responsabilité de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est engagée en raison des fautes commises par leurs agents lorsque ces fautes ne sont pas dépourvues de tout lien avec le service, cette responsabilité n'est pas exclusive de celle des agents auxquels est reproché un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique ; que les juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement la juridiction répressive statuant sur les intérêts civils, sont compétentes pour connaître de la responsabilité personnelle de ces agents lorsque la faute qui leur est reprochée constitue un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique ; que, après être entré en voie de condamnation contre les deux fonctionnaires du chef de harcèlement moral sur une de leur collègue, l'arrêt attaqué a écarté la compétence de la juridiction répressive aux fins de statuer sur l'action civile au prétexte que la faute commise n'était pas détachable du service dès lors que les faits avaient été perpétrés par les prévenues exclusivement à l'occasion de l'exercice de la profession d'enseignante, que leurs agissements fautifs consistaient pour l'essentiel à décrédibiliser la victime quant à ses qualités professionnelles d'enseignante, que celle-ci ne s'était jamais plainte d'un prolongement du comportement des prévenues en dehors des murs du lycée, que, consciente des difficultés au sein du service, la hiérarchie s'en était occupée par différents moyens, dont la mutation d'office des deux enseignantes et, enfin, que la victime avait bénéficié de la protection fonctionnelle et ses arrêts de travail avaient été pris en charge comme accidents de service ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la seule circonstance que les prévenues avaient commis les faits reprochés dans l'exercice de leurs fonctions ne pouvait exclure que leur comportement eût relevé d'un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique, et qu'en l'occurrence il résulte des constatations de l'arrêt sur l'action publique que, par leurs agissements répétés, les prévenues poursuivaient un objectif sans rapport avec les nécessités du service, c'est-à-dire évincer la partie civile de ses responsabilités professionnelles, et que cette situation avait altéré la santé de cette dernière, qui avait subi des arrêts de travail durant plusieurs mois, ainsi que compromis son avenir professionnel, la cour d'appel, ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, a fait une inexacte application de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, de l'article 3 du code de procédure pénale et du principe ci-dessus rappelé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, et l'article 3 du code de procédure pénale :
9Selon ces textes, si la responsabilité de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est engagée en raison des fautes commises par leurs agents lorsque celles-ci ne sont pas dépourvues de tout lien avec le service, cette responsabilité n'est pas exclusive de celle des agents auxquels est reproché un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique.
10Pour déclarer la juridiction judiciaire incompétente aux fins de statuer sur l'action civile, après confirmation du jugement sur la déclaration de culpabilité, l'arrêt attaqué énonce que le harcèlement moral commis par les prévenues dans le cadre de leurs fonctions d'enseignante a constitué une faute non détachable du service dès lors que celui-ci a joué un rôle dans les circonstances ayant permis sa commission.
11Les juges retiennent que les prévenues ont dénigré, en présence de tiers, les compétences professionnelles de la partie civile, formulé à son encontre des réflexions désobligeantes, insinué qu'elle avait obtenu des stages pour ses étudiants en contrepartie de faveurs sexuelles et usé de manoeuvres pour l'empêcher de faire passer des examens.
12Ils relèvent que la partie civile ne s'est jamais plainte de ce que le comportement des prévenues se serait prolongé hors de leur lieu de travail.
13Ils observent que ces événements ont été traités par leur hiérarchie, que la partie civile a bénéficié de la protection fonctionnelle et que ses arrêts de travail ont été pris en charge au titre d'un accident de service.
14En prononçant ainsi, alors que les seules circonstances ci-dessus rappelées ne pouvaient exclure que le comportement des prévenues relevât d'un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique et, qu'en l'occurrence, il résulte des énonciations de l'arrêt sur l'action publique que, par leurs agissements multiples, Mmes [R] et [V] poursuivaient un objectif sans rapport avec les nécessités du service et que cette situation a, non seulement, altéré la santé physique et morale de la partie civile qui a subi des arrêts de travail, mais encore compromis son avenir professionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a fait une inexacte application des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé.
15La cassation est, par conséquent, encourue.