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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 mars 2023, n° 22-84.077

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00377

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel l'absence de production du carnet de métrologie ne permettait pas de vérifier si l'éthylomètre en cause avait bien, suite à une éventuelle réparation, fait l'objet d'une nouvelle vérification primitive, comme l'exigent le décret du 3 mai 2001 et l'arrêté du 8 juillet 2003, la cour d'appel reprend les informations figurant dans la procédure, concernant n

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [T] [X] a fait l'objet, le 16 mai 2020, d'un contrôle routier et, l'éthylotest étant positif, d'une vérification par éthylomètre ayant fait ressortir un taux d'alcool de 0,41 mg/l d'air expiré.

3Il a été condamné par ordonnance pénale du 27 juillet 2020, à laquelle il a fait opposition.

4Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal l'a déclaré coupable.

5M. [X] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité portant sur la mesure du taux d'alcoolémie et condamné M. [X], alors qu'il appartient à la juridiction d'ordonner la production du carnet métrologique en cas d'exception de nullité concernant une mention y figurant.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

9Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10Pour écarter le moyen de nullité selon lequel l'absence de production du carnet de métrologie ne permettait pas de vérifier si l'éthylomètre en cause avait bien, suite à une éventuelle réparation, fait l'objet d'une nouvelle vérification primitive, comme l'exigent le décret du 3 mai 2001 et l'arrêté du 8 juillet 2003, la cour d'appel reprend les informations figurant dans la procédure, concernant notamment le type de l'éthylomètre, son homologation, sa date de vérification primitive, la date de la dernière vérification et le nom de l'organisme vérificateur.

11Le juge ajoute que le défaut de production du carnet métrologique n'est pas une cause de nullité.

12En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

13En effet, la production du carnet métrologique était sollicitée aux fins de vérifier si, comme l'imposent les textes applicables, l'éthylomètre en cause avait, suite à une éventuelle réparation, fait l'objet d'une nouvelle vérification primitive, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel de procéder à cette vérification.

14La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 2 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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