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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 mars 2023, n° 21-85.115

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00376

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 7. La Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêté municipal litigieux, qui figure au dossier dans sa version communiquée au préfet, a fait l'objet d'une publication et édicte une interdiction de stationnement qui n'est pas générale et absolue, puisqu'elle réserve le cas des emplacements prévus pour le stationnement. 8. Le grief doit donc être écarté. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Vu les articles R. 411-25 du code de la route et 593 du code de procédure pénale : 9. Il ressort du premier de ces textes que les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de co

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [D] [T] a fait l'objet, le 8 janvier 2021, d'un procès-verbal d'infraction pour arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur une voie publique spécialement désignée par arrêté municipal, au visa

notamment de l'article R. 417-10, II, 10°, du code de la route.

3M. [T] a contesté cette infraction « en raison de l'absence de signalisation d'une disposition réglementaire concernant le stationnement », en violation des dispositions de l'article R. 411-25 du code de la route.

4Il a été cité devant le tribunal de police du chef précité.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles R. 411-25 et R. 417-10 du code de la route.

6Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] coupable de stationnement gênant et l'a condamné à une amende de 50 euros, alors :

1°/ que l'arrêté municipal en cause ne précise aucune voie, institue une interdiction de stationnement générale et absolue et n'a pas fait l'objet d'une publication ;

2°/ que la signalisation de l'interdiction de stationnement prévue à l'article R. 411-25 du code de la route ne peut être satisfaite « a contrario ».

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

7La Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêté municipal litigieux, qui figure au dossier dans sa version communiquée au préfet, a fait l'objet d'une publication et édicte une interdiction de stationnement qui n'est pas générale et absolue, puisqu'elle réserve le cas des emplacements prévus pour le stationnement.

8Le grief doit donc être écarté.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 411-25 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :

9Il ressort du premier de ces textes que les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter les dispositions du code de la route et qui doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises.

10En application du second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention de stationnement gênant, le jugement attaqué énonce notamment que l'arrêté municipal précise que le stationnement de véhicules à moteur est interdit en dehors des emplacements prévus à cet effet.

12Le juge ajoute que la mise en place d'une signalisation concernant l'interdiction de stationnement n'est pas nécessaire puisque le stationnement n'est autorisé que lorsqu'il est signalé, étant interdit partout ailleurs.

13Il en conclut que la prescription de l'article R. 411-25 du code de la route a été satisfaite a contrario.

14En se déterminant ainsi, le tribunal n'a pas justifié sa décision.

15En effet, le juge devait rechercher si l'interdiction en cause avait fait l'objet d'une signalisation, le cas échéant au moyen de panneaux installés aux entrées de l'agglomération.

16La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de [Localité 1], en date du 25 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Orléans, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de [Localité 1] et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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