Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [J] du chef reproché, alors qu'en vertu de l'article 537 précité, les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui ; que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins ; qu'à l'appui du procès-verbal constatant la contravention, un rapport de l'agent verbalisateur a précisé que le pare-chocs avant présentait une partie saillante ; que, pour fonder sa décision, le tribunal a demandé au ministère public d'apporter la preuve du caractère saillant, tranchant ou pointu de l'équipement extérieur visé par le procès-verbal d'infraction.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
8Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
9Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce que le ministère public est dans l'incapacité de fournir les preuves nécessaires à l'appui de la verbalisation.
10Le juge conclut qu'au regard des contradictions entre le procès-verbal, les photographies du prévenu et ses explications, le doute doit bénéficier à M. [J].
11En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, complété par le procès-verbal de renseignement du 26 mai 2022 produit par l'officier du ministère public, avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12La cassation est, par conséquent, encourue.