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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 mars 2023, n° 22-86.284

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00368

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 9. Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce que le ministère public est dans l'incapacité de fournir les preuves nécessaires à l'appui de la verbalisation. 10. Le juge conclut qu'au regard des contradictions entre le procès-verbal, les photographies du prévenu et ses explications, le doute doit bénéficier à M. [J]. 11. En statuant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [I] [J] a fait l'objet, le 10 juillet 2021, d'un avis de contravention du chef de circulation d'un véhicule à moteur équipé ou orné d'élément saillant, tranchant ou pointu relevée le 4 juillet précédent.

3Par procès-verbal de renseignement du 26 mai 2022, l'agent verbalisateur a confirmé les circonstances du contrôle routier en précisant que l'infraction concernait le pare-chocs avant du véhicule.

4M. [J] a été cité du chef reproché.

5Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal de police a relaxé le prévenu.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [J] du chef reproché, alors qu'en vertu de l'article 537 précité, les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui ; que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins ; qu'à l'appui du procès-verbal constatant la contravention, un rapport de l'agent verbalisateur a précisé que le pare-chocs avant présentait une partie saillante ; que, pour fonder sa décision, le tribunal a demandé au ministère public d'apporter la preuve du caractère saillant, tranchant ou pointu de l'équipement extérieur visé par le procès-verbal d'infraction.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

8Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

9Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce que le ministère public est dans l'incapacité de fournir les preuves nécessaires à l'appui de la verbalisation.

10Le juge conclut qu'au regard des contradictions entre le procès-verbal, les photographies du prévenu et ses explications, le doute doit bénéficier à M. [J].

11En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, complété par le procès-verbal de renseignement du 26 mai 2022 produit par l'officier du ministère public, avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

12La cassation est, par conséquent, encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Melun, en date du 10 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Melun, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Melun et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 537 du code de procédure pénale

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