Vu les articles 392 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale :
14Selon le premier de ces textes, le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude. Il ne peut combattre cette présomption qu'en rapportant la preuve de sa bonne foi.
15Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
16Pour confirmer la relaxe du prévenu, l'arrêt attaqué relève que le jugement déféré a exactement retenu que la qualification des produits commercialisés en médicaments par fonction est établie, et que l'élément matériel de l'infraction est constitué.
17Les juges rappellent que le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude, et ne peut combattre cette présomption de responsabilité qu'en rapportant la preuve de sa bonne foi.
18La cour d'appel relève que la société [1] produit aux débats le courrier adressé par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 21 juin 2011 à la société [2], qui avait précédemment déclaré le produit « Maxi Men Pills » à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), lequel courrier mentionne que ce produit a reçu un accord tacite de commercialisation de la DGCCRF en date du 21 octobre 2010.
19Elle retient que par courrier du 15 février 2011, la société [1] a également déclaré à la DGCCRF la commercialisation sur le marché français du produit « Herbal Men Plus US », et que par courrier du 21 juin 2011, la préfecture des Bouches-du-Rhône a mentionné que ce produit avait reçu un accord tacite de commercialisation de la DGCCRF en date du 23 mars 2011.
20La cour d'appel conclut qu'au vu des démarches accomplies et de l'accord de commercialisation dont ils ont bénéficié concernant ces produits, les prévenus démontrent leur bonne foi au sens de l'article 392 précité du code des douanes.
21S'agissant du produit « Vitalib », l'arrêt attaqué relève que les prévenus se prévalent d'un courrier qui leur a été adressé le 20 décembre 2011, à l'en-tête de [4], certifiant que ce produit a fait l'objet d'une déclaration en vertu de l'article 16 du décret du 20 mars 2006 sur les compléments alimentaires, resté sans réponse de la DGCCRF depuis plus de deux mois, ledit courrier concluant que compte tenu de l'absence de remarques de la DGCCRF, ce produit est autorisé sur le marché français.
22Les juges en concluent que l'absence de réponse de l'administration aux déclarations effectuées conformément aux exigences réglementaires précitées permet aux intimés de se prévaloir de leur bonne foi au sens de l'article 392 du code des douanes.
23En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
24En effet, d'une part, le prévenu ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en s'abritant derrière des accords tacites de commercialisation de certains de ces produits, au titre de compléments alimentaires, obtenus par des tiers.
25D'autre part, il lui incombait, s'agissant de produits susceptibles de répondre à la qualification de médicaments, de s'adresser à l'autorité compétente en matière de santé afin de s'assurer de la nature de ces produits et des conditions de leur mise sur le marché.
26La cassation est par conséquent encourue.