Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Réponse de la Cour
6Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00339
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale et le principe de l'autorité de chose jugée : 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence. 9. Le principe de l'autorité de chose jugée, fût-ce en méconnaissance de la loi, met obstacle à ce que des poursuites soient reprises devant une juridiction qui a précédemment épuisé sa saisine par une décision devenue définitive. 10. Pour déclarer la société [1] coupable d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, l'arr
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2[L] [H] est décédé à la suite d'un accident du travail en nettoyant un palettiseur.
3M. [F] [T], responsable du site sur lequel l'accident a eu lieu, et la société coopérative [1] ont été poursuivis, notamment, des chefs d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
4Les juges du premier degré ont relaxé M. [T] du chef d'homicide involontaire en excluant la violation manifestement délibérée d'une obligation et ont déclaré, après requalification, la société [1] coupable d'homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail.
5La société [1] et le ministère public ont relevé appel de la condamnation prononcée à l'égard de la société [1].
Réponse de la Cour
6Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1]
coupable d'homicide involontaire par personne morale par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, alors « que, d'une part : le principe de l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à ce qu'une décision de justice devenue définitive soit remise en cause ; qu'en identifiant des faits d'homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail qu'aurait commis M. [T], personne physique, par le truchement duquel la SCA [1], personne morale, aurait engagé sa responsabilité pénale de ce chef spécifique, et en se fondant sur ce constat pour en déclarer celle-ci coupable, nonobstant la relaxe dont M. [T] avait définitivement bénéficié de ce même chef en première instance, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision et a violé les articles 6 du code de procédure pénale et 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale et le principe de l'autorité de chose jugée :
8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence.
9Le principe de l'autorité de chose jugée, fût-ce en méconnaissance de la loi, met obstacle à ce que des poursuites soient reprises devant une juridiction qui a précédemment épuisé sa saisine par une décision devenue définitive.
10Pour déclarer la société [1] coupable d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, l'arrêt attaqué retient que les manquements reprochés ont été commis par M. [T], titulaire d'une délégation de pouvoir, représentant de la société et qui a agi pour le compte de celle-ci, dans l'exercice des fonctions qui lui avaient été conférées par la personne morale.
11En se déterminant ainsi, alors qu'il ressort du jugement que la violation délibérée d'une obligation prévue par la loi ou le règlement qui était reprochée à M. [T] a été expressément écartée par une décision devenue définitive, de sorte qu'une faute identique ne pouvait être retenue à l'encontre de la société qu'il représentait, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.
12La cassation est par conséquent encourue.
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