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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 15 mars 2023, n° 22-81.829

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00320

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 7. Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution dans sa décision n° 2022-1024 QPC du 18 novembre 2022. 8. Il en résulte que le grief est devenu sans objet. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Vu les articles 710 et 723-16 du code de procédure pénale : 9. La mise à exécution par le ministère public d'une peine d'emprisonnement, sur le fondement du dernier de ces textes, peut être contestée par un incident d'exécution, introduit sur le fondement du premier. 10. Pour déclarer irrecevable la requête en incident contentieux de M. [T], la cour d'appel retien

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 17 septembre 2020, M. [C] [T] a été condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre mois assortis d'un sursis probatoire en répression d'infractions à la législation sur les stupéfiants.

3Le 17 juillet 2021, il a été poursuivi en comparution immédiate, pour avoir tenté de transmettre, à son frère incarcéré, des produits stupéfiants. A cette occasion, le ministère public a ordonné son incarcération et la mise à exécution de la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée le 17 septembre 2020. M. [T] a contesté cette décision en présentant une requête en incident contentieux, sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale.

4Par jugement du 14 septembre 2021, sa requête a été déclarée recevable, et rejetée.

5Le ministère public a relevé appel de cette décision, uniquement sur la recevabilité de la requête.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la requête en incident contentieux irrecevable, alors :

« 1°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions des articles 723-16 et 710 du code de procédure pénale qui sera prononcée au terme de la question prioritaire de constitutionnalité incidente, privera la décision attaquée de toute base légale ;

2°/ que tous les incidents contentieux relatifs à l'exécution des sentences pénales pour lesquels aucune autre procédure n'est prévue par la loi, tels que la mise à exécution par le ministère public d'une peine d'emprisonnement en application de l'article 723-16 du code de procédure pénale, relèvent des articles 710 à 712 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant irrecevable la requête de M. [T], déposée sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, contestant la mise à exécution, par le ministère public, d'une peine prononcée à son encontre, en application de l'article 723-16 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les articles 723-16 et 710 à 712 du code de procédure pénale. »

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

7Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution dans sa décision n° 2022-1024 QPC du 18 novembre 2022.

8Il en résulte que le grief est devenu sans objet.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

Vu les articles 710 et 723-16 du code de procédure pénale :

9La mise à exécution par le ministère public d'une peine d'emprisonnement, sur le fondement du dernier de ces textes, peut être contestée par un incident d'exécution, introduit sur le fondement du premier.

10Pour déclarer irrecevable la requête en incident contentieux de M. [T], la cour d'appel retient qu'admettre la recevabilité d'une requête sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale en contestation d'une décision du parquet en vertu de l'article 723-16 du même code reviendrait à instaurer une voie de recours contre elle, exclue par le législateur et juridiquement contestable s'agissant d'une décision non-juridictionnelle et non motivée.

11En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 janvier 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 710 du code de procédure pénale

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