Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 février 2023, n° 22-85.000

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00297

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 695-21, II, du code de procédure pénale : 9. Selon ce texte, lorsque le ministère public qui a délivré un mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être extradée vers un Etat non membre de l'Union européenne sans le consentement de l'autorité compétente de l'Etat membre qui l'a remise. 10. Il s'ensuit que la chambre de l'instruction ne peut donner un avis favorable à l'extradition de la personne réclamée vers un Etat non membre de l'Union européenne lorsque, au jour où elle statue, l'autorité compétente de l'Etat membre qui l'a remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen s'y est opposé. 11. En l'esp

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [D] [P] alias [D] ou [Y] [P] a fait l'objet d'une demande d'extradition émise par les autorités albanaises, pour l'exécution d'une peine de dix-huit ans d'emprisonnement, prononcée par jugement du 18 octobre 2016 par le tribunal de première instance pour les crimes graves de [Localité 1], pour des faits qualifiés d'association de malfaiteurs et vol avec arme en bande organisée, confirmée le 16 décembre 2016 par la cour d'appel pour les crimes graves de [Localité 1].

3M. [P] a été interpellé alors qu'il purgeait en France une peine de cinq ans d'emprisonnement, après avoir été remis par les autorités espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

4M. [P] n'a pas renoncé au principe de spécialité et a été placé sous écrou extraditionnel.

5La chambre de l'instruction a prononcé plusieurs renvois de l'affaire pour permettre au procureur général d'obtenir le consentement des autorités espagnoles concernant la réextradition de M. [P] sur la demande de l'Albanie.

6Par arrêt du 15 février 2022, la chambre criminelle de l'Audience Nationale siégeant à Madrid a refusé à la France l'autorisation juridictionnelle d'extrader M. [P] vers l'Albanie aux fins d'exécution de la peine privative de liberté de dix-huit ans de réclusion.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [P] par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire

Réponse de la Cour

7Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 28 juillet 2022, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision. Seul est recevable le pourvoi formé par son avocat, le même jour, par déclaration au greffe.

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. [P] et ordonné son maintien en détention sous écrou extraditionnel jusqu'à sa remise, alors « que lorsque la France a reçu une personne d'un autre Etat de l'Union en vertu d'un mandat d'arrêt européen, elle ne peut accorder l'extradition de cette même personne vers cet Etat tiers si l'autre Etat de l'Union a déjà refusé que la personne en cause soit remise à l'Etat tiers ; l'application du principe de spécialité s'oppose à cette remise qui doit être refusée ; en donnant un avis favorable à l'extradition, alors qu'en pareil cas, la chambre de l'instruction était tenue de constater que l'extradition n'était pas légalement possible, la chambre de l'instruction a violé les articles 696-41 et 695-21 II du code de procédure pénale, ensemble le principe de spécialité, l'article 28 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI du 13 juin 2002 et par conséquent, l'article 696-15 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 695-21, II, du code de procédure pénale :

9Selon ce texte, lorsque le ministère public qui a délivré un mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être extradée vers un Etat non membre de l'Union européenne sans le consentement de l'autorité compétente de l'Etat membre qui l'a remise.

10Il s'ensuit que la chambre de l'instruction ne peut donner un avis favorable à l'extradition de la personne réclamée vers un Etat non membre de l'Union européenne lorsque, au jour où elle statue, l'autorité compétente de l'Etat membre qui l'a remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen s'y est opposé.

11En l'espèce, pour donner un avis favorable à la demande d'extradition présentée par les autorités albanaises, l'arrêt attaqué énonce que l'avis de la chambre d'instruction ne peut être subordonné à celui des autorités judiciaires espagnoles, seules les dispositions générales de l'article 696-15 et particulières de l'article 696-4 devant être respectées.

12En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

13En effet, il lui appartenait d'émettre un avis défavorable à l‘extradition, après avoir constaté que l'autorité espagnole compétente avait, par décision du 24 février 2022, refusé d'autoriser l'extradition de M. [P] vers l'Albanie.

14Ainsi, l'arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale, la cassation est encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

16M. [P], placé sous écrou extraditionnel, doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.

La décision

  • Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. [P] par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire ;
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 26 juillet 2022 ;
  • DONNE un avis défavorable à l'extradition de M. [P] ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE la mise en liberté de M. [P] s'il n'est détenu pour autre cause ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 695-21 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.