Vu l'article 695-21, II, du code de procédure pénale :
9Selon ce texte, lorsque le ministère public qui a délivré un mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être extradée vers un Etat non membre de l'Union européenne sans le consentement de l'autorité compétente de l'Etat membre qui l'a remise.
10Il s'ensuit que la chambre de l'instruction ne peut donner un avis favorable à l'extradition de la personne réclamée vers un Etat non membre de l'Union européenne lorsque, au jour où elle statue, l'autorité compétente de l'Etat membre qui l'a remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen s'y est opposé.
11En l'espèce, pour donner un avis favorable à la demande d'extradition présentée par les autorités albanaises, l'arrêt attaqué énonce que l'avis de la chambre d'instruction ne peut être subordonné à celui des autorités judiciaires espagnoles, seules les dispositions générales de l'article 696-15 et particulières de l'article 696-4 devant être respectées.
12En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13En effet, il lui appartenait d'émettre un avis défavorable à l‘extradition, après avoir constaté que l'autorité espagnole compétente avait, par décision du 24 février 2022, refusé d'autoriser l'extradition de M. [P] vers l'Albanie.
14Ainsi, l'arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale, la cassation est encourue.