Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt n° 230
Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas mentionné que l'appel a été jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller, alors « que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; qu'étant un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial, l'énoncé de ce rapport constitue une formalité substantielle, dont l'accomplissement s'impose et doit être expressément constaté, même si l'action civile reste seule en cause, dès lors que la cour d'appel doit statuer au fond ; que l'arrêt attaqué ne porte aucune mention de ce que l'affaire a été jugée sur le rapport oral d'un conseiller, bien que la Cour d'appel, qui était saisie de la seule action civile, ait statué sur le fond ; que l'arrêt attaqué, qui ne fait pas preuve de sa régularité, a été rendu en violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ce en application des articles 593 et 609 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
9Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt.
10Les mentions de l'arrêt attaqué, aux termes desquelles après reprise de l'audience, les avocats des parties et le ministère public ont été entendus, l'avocat du prévenu ayant eu la parole en dernier, ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que ces dispositions ont été observées.
11La cassation est par conséquent encourue.