Sur les premier et deuxième moyens
Ce que soutenait le demandeur
10Le premier moyen est pris de la violation des articles 432-12 du code pénal, 706-141 et 706-153 du code de procédure pénale et L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales.
11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance de maintien de la saisie, en retenant qu'il n'existait pas d'indice de la commission des délits de détournement de fonds publics et recel, alors :
1°/ que les juges ne pouvaient pas exiger un texte légal disposant que la prise illégale d'intérêts constitue une faute détachable de l'exercice des fonctions publiques qui prive l'élu condamné du droit de demander la protection fonctionnelle et que cette condamnation soit définitive ;
2°/ que les juges ne pouvaient se fonder sur l'absence d'un recours administratif contre la décision octroyant à M. [T] la protection fonctionnelle, ce recours présentant un caractère facultatif, et ce motif étant inopérant compte tenu de l'autonomie du droit pénal ;
3°/ que les juges ne pouvaient se fonder sur la considération que le fait pour le maire de solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle ne pouvait pas constituer un acte matériel de détournement de fonds publics ou de recel de ce délit, les sommes ayant été remises à ses avocats et l'intéressé n'ayant pas participé aux délibérations du conseil municipal, quand M. [T] a été le bénéficiaire des fonds et la protection fonctionnelle lui a été accordée au regard de ses fonctions de maire et à sa demande.
12Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 706-141 du code de procédure pénale.
13Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance de maintien de la saisie, en retenant qu'il n'existait pas de risque de dissipation de la somme d'argent saisie, alors que les saisies pénales ne sont pas conditionnées par l'existence d'un tel risque.
Réponse de la Cour
14Les moyens sont réunis.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
15Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
16Pour infirmer l'ordonnance de maintien de la saisie, l'arrêt retient que l'octroi de la protection fonctionnelle à M. [T], maire de Faa'a, ne peut être jugé frauduleux par le juge judiciaire que si l'intéressé a commis une faute détachable de ses fonctions publiques, en l'occurrence le délit de prise illégale d'intérêts, et qu'il a ainsi démontré son intention de faire financer, par le budget municipal, des frais d'avocat qui lui incombent totalement au regard des dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales et de ses manquements personnels.
17Les juges observent à cet égard que le jugement ayant condamné M. [T] pour prise illégale d'intérêts n'est pas définitif en raison de l'appel interjeté par le prévenu, que de surcroît aucun texte légal n'édicte que le délit de prise illégale d'intérêts constitue, de droit, une faute détachable de l'exercice des fonctions publiques qui prive l'élu condamné du droit de demander la protection fonctionnelle, et qu'enfin aucune des deux délibérations ayant accordé à M. [T] ladite protection n'a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
18Ils constatent par ailleurs que la somme d'argent litigieuse a été libérée au profit des avocats de M. [T], sur la base des délibérations non contestées de l'organe décisionnaire de la commune et non par des actes matériels du maire, alors qu'il est reproché à celui-ci d'avoir commis le délit de détournement de fonds publics ou de recel de ce délit qui, lui, suppose une infraction principale.
19Ils retiennent enfin, tout en constatant que le mémoire en défense qui tend à la mainlevée pure et simple de la saisie ne formule aucune critique relativement aux autres motifs de l'ordonnance querellée, que le risque de dissipation des fonds figurant au crédit du compte bancaire de M. [T] ne s'évince pas de la procédure en ce qu'elle concerne une personne mise en cause âgée de soixante-dix ans, native de la Polynésie où elle a le centre de ses intérêts et qui, au surplus, perçoit une pension de retraite, des indemnités d'élu et des revenus locatifs qui pourraient être facilement saisis et confisqués s'il venait à vider son compte bancaire.
20En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a insuffisamment justifié sa décision.
21En effet, d'une part, les infractions de prise illégale d'intérêts sont détachables des mandats et fonctions publics exercés par leur auteur.
22D'autre part, la circonstance que M. [T], qui a sollicité l'octroi de la protection fonctionnelle et a bénéficié des fonds versés par la commune au titre de celle-ci, n'a pas pris part aux délibérations du conseil municipal l'ayant octroyée, n'était pas en soi de nature à exclure l'existence d'indices de la commission par l'intéressé des délits de détournement de fonds public et de recel de cette infraction.
23Enfin, l'article 706-154 du code de procédure pénale n'exige pas, pour que soit ordonné le maintien de la saisie de sommes d'argent figurant sur un compte bancaire, que soit caractérisé un risque de dissipation des sommes saisies.
24La cassation est par conséquent encourue.