Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le GAEC [Adresse 1] coupable de déversement par personne morale de substances nuisibles dans les eaux souterraines, superficielles de la mer du 3 au 6 mars 2018, à Longchaumois et, en répression, l'a condamné au paiement d'une amende de 20 000 euros, alors « que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en l'espèce, pour relaxer [Y] [H] des fins de la poursuite, la cour d'appel a constaté que « les éléments de l'enquête ne permettent pas de déterminer avec certitude la ou les personnes qui ont procédé au déversement dans le ruisseau du Potet du contenu de la cuve à lisier de M. [H] » (arrêt, p. 10) ; qu'en fondant ensuite la déclaration de culpabilité du Gaec [Adresse 1] du chef du délit de pollution aquatique sur une imputation de culpabilité à cette personne morale, prise abstraitement, sans identifier le ou les organes ou représentants de ce Gaec, personnes physiques, qui en seraient les auteurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 121-2, 131-38, 131-39 du code pénal, L. 216-6, L. 173-5, L. 173-8 du code de l'environnement et 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour déclarer le GAEC coupable des faits lui étant reprochés, après avoir relaxé son représentant légal au motif que l'enquête n'avait pas permis d'identifier avec certitude l'auteur du déversement du contenu de la cuve à lisier, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que la méthode de fermeture de la trappe de la cuve appliquée par M. [H], en connaissance de l'existence d'un cours d'eau à proximité immédiate du réservoir, avait nui gravement à la sécurité.
9Les juges en déduisent que la personne morale a commis une faute en ne prenant pas toutes les précautions requises et recommandées tant par le constructeur que dans les guides de bonnes pratiques pour éviter une pollution.
10Ils ajoutent que ces manquements ou négligences ont été commis dans l'intérêt de la personne morale et par son représentant agissant pour son compte.
11En se déterminant ainsi par des motifs contradictoires, dès lors que, saisie à l'encontre de ce représentant du même délit prévu à l'article L. 216-6 du code de l'environnement, réprimant les rejets intentionnels ou non intentionnels dans les eaux superficielles ou souterraines qui entraînent des dommages à la faune ou à la flore, cause directe du dommage, elle avait au préalable écarté sa responsabilité pénale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue.