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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 mars 2023, n° 22-85.637

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00253

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 7. Pour relaxer M. [C], le jugement attaqué énonce que l'intéressé déclare que la limitation temporaire de vitesse applicable sur l'axe concerné n'était pas signalée. 8. Le juge relève que le prévenu, bien que conscient de la présence d'un radar automatique, a été verbalisé à cinq reprises en excès de vitesse sur l'axe concerné pendant la durée d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [K] [C] a été verbalisé pour des faits d'excès de vitesse.

3Sur sa requête en exonération de l'amende forfaitaire appliquée, il a été cité devant le tribunal de police.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation des articles 537 et 593 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [C] au motif qu'il n'était pas possible d'affirmer que l'intéressé a bien commis l'infraction reprochée, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal constatant la contravention a été rapportée, alors que celui-ci fait foi jusqu'à preuve contraire par écrit ou par témoin.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

7Pour relaxer M. [C], le jugement attaqué énonce que l'intéressé déclare que la limitation temporaire de vitesse applicable sur l'axe concerné n'était pas signalée.

8Le juge relève que le prévenu, bien que conscient de la présence d'un radar automatique, a été verbalisé à cinq reprises en excès de vitesse sur l'axe concerné pendant la durée du chantier justifiant la limitation temporaire, ce qui accrédite la thèse d'une signalisation insuffisante.

9Il ajoute que si l'article de presse produit par le prévenu à l'appui de ses affirmations ne saurait constituer une preuve écrite au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, il apporte un éclairage sur les difficultés rencontrées par les automobilistes.

10Le juge souligne que la date de notification de la verbalisation, postérieure de quatre mois à la fin des travaux, a mis M. [C] dans l'impossibilité de prouver l'absence de signalisation adaptée.

11Il en déduit qu'en l'absence de certitude quant à la présence d'une signalisation suffisante rendant la limitation de vitesse opposable en application de l'article R. 411-25 du code de la route, il n'est pas possible d'affirmer que M. [C] a commis les faits reprochés.

12En se déterminant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

13La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de La Roche-sur-Yon, en date du 9 juillet 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de La Rochelle, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de La Roche-sur-Yon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 537 du code de procédure pénale

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