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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 mars 2023, n° 22-83.993

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00252

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 593 du code de procédure pénale et L. 480-7 du code de l'urbanisme : 8. Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence. 9. Selon le second, aucune disposition du code de l'urbanisme ne déroge à la règle de publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme. 10. L'arrêt attaqué énonce que l'affaire, portant sur les requêtes en incident contentieux de Mme [U], a été appelée à une aud

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Mme [W] [U], poursuivie pour infractions au code de l'urbanisme, a été condamnée par la cour d'appel à une amende délictuelle et à la mise en conformité des lieux sous astreinte.

3Plusieurs procès-verbaux, constatant l'absence de remise en état des lieux ont été dressés.

4Mme [U] a déposé une requête en difficulté d'exécution, puis a saisi la cour d'appel de deux requêtes en incident contentieux.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité des pourvois

Réponse de la Cour

5La demanderesse a formé, le même jour, trois pourvois en des termes identiques.

6Par son premier pourvoi, la demanderesse, ayant épuisé le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision. Seul est recevable le pourvoi formé le 2 avril 2021, enregistré sous le n° L 21/0220.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en difficulté d'exécution en date du 11 janvier 2019, ainsi que les requêtes en incident contentieux en date des 20 mai et 31 décembre 2019, alors « qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne déroge à la règle de publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L 480-7 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'affaire portant sur la requête en difficulté d'exécution et les requêtes en incident contentieux relatif à l'exécution d'une astreinte pénale prononcée en matière d'urbanisme a été appelée à une audience en chambre du conseil le 16 février 2021 et l'arrêt prononcé en cette chambre le 30 mars 2021 ; qu'en examinant les demandes et en rendant sa décision en chambre du conseil, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 593 du code de procédure pénale et L. 480-7 du code de l'urbanisme :

8Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence.

9Selon le second, aucune disposition du code de l'urbanisme ne déroge à la règle de publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme.

10L'arrêt attaqué énonce que l'affaire, portant sur les requêtes en incident contentieux de Mme [U], a été appelée à une audience en chambre du conseil et l'arrêt prononcé en cette chambre, le dispositif de la décision mentionnant toutefois que la cour statue publiquement.

11La cour d'appel ne pouvait sans contradiction, après avoir affirmé que l'arrêt était prononcé en chambre du conseil, mentionner qu'il avait été jugé et prononcé à l'audience publique.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • Sur les pourvois enregistrés sous les numéros L 21/00221 et L 21/00222 :
  • Les DECLARE IRRECEVABLES ;
  • Sur le pourvoi enregistré sous le numéro L 21/00220 :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 30 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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