Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] coupable d'avoir à Gennevilliers, de courant 2016 au 14 décembre 2019, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 20 jours sur la personne de Mme [T] par le conjoint, l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire pendant deux ans, et l'a condamné à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en déclarant coupable M. [T] de violences à l'égard de Mme [T], aux motifs qu'il avait suivi en voiture Mme [T] lors de ses déplacements ce qui constituerait des violences psychologiques, sans constater que M. [T] avait accepté d'être jugé sur ces faits qui n'étaient pas compris dans la prévention, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine, en violation de l'article 388 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 388 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.
7Il résulte des pièces de la procédure que M. [T] a été poursuivi pour avoir, entre le 1er juillet 2015 et le 31 janvier 2020, commis des violences psychologiques sur son épouse, en l'insultant régulièrement, en la rabaissant, et en la menaçant de faire du mal à leurs enfants, si elle se séparait de lui.
8Pour déclarer le prévenu coupable de ces faits pour la seule période comprise entre 2016 et le 14 décembre 2019, les juges retiennent les déclarations de son épouse évoquant des violences psychologiques pour la dissuader de divorcer en la menaçant de jeter leurs enfants dans la Seine et les violences physiques qu'elle a subies notamment le 21 juillet 2019.
9Ils relèvent que ses déclarations précises et circonstanciées sont corroborées par un procès-verbal d'intervention des services de police, le 21 juillet 2019 et par les conclusions de l'expert psychologue, qui a constaté le traumatisme qu'elle a subi. Ils ajoutent qu'elle a indiqué que le prévenu l'avait suivie dans ses déplacements le 14 novembre 2019 puis les 2 et 14 décembre 2019, ce qui est compatible avec le fait qu'il était disponible, étant sans emploi depuis septembre 2019.
10En statuant ainsi, alors que la prévention ne visait pas les faits de surveillance par le prévenu des déplacements de son épouse, sans constater qu'il avait expressément accepté d'être jugé sur ceux-ci, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a méconnu le texte susvisé.
11La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.