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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 février 2023, n° 22-80.875

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00237

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 388 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention. 7. Il résulte des pièces de la procédure que M. [T] a été poursuivi pour avoir, entre le 1er juillet 2015 et le 31 janvier 2020, commis des violences psychologiques sur son épouse, en l'insultant régulièrement, en la rabaissant, et en la menaçant de faire du mal à leurs enfants, si elle se séparait de lui. 8. Pour déclarer le prévenu coupable de ces faits pour la seule période comprise entre 2016 et le 14 d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [V] [T] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Nanterre des chefs de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et agressions sexuelles, par le conjoint de la victime, et de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur mineurs de quinze ans, par ascendant.

3Par jugement du 5 octobre 2020, ce tribunal l'a relaxé et a prononcé sur les intérêts civils.

4Le 9 octobre 2020, le ministère public a relevé appel de cette décision et Mme [M] [T], partie civile, a formé appel principal des dispositions civiles de ce jugement.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] coupable d'avoir à Gennevilliers, de courant 2016 au 14 décembre 2019, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 20 jours sur la personne de Mme [T] par le conjoint, l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire pendant deux ans, et l'a condamné à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en déclarant coupable M. [T] de violences à l'égard de Mme [T], aux motifs qu'il avait suivi en voiture Mme [T] lors de ses déplacements ce qui constituerait des violences psychologiques, sans constater que M. [T] avait accepté d'être jugé sur ces faits qui n'étaient pas compris dans la prévention, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine, en violation de l'article 388 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 388 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.

7Il résulte des pièces de la procédure que M. [T] a été poursuivi pour avoir, entre le 1er juillet 2015 et le 31 janvier 2020, commis des violences psychologiques sur son épouse, en l'insultant régulièrement, en la rabaissant, et en la menaçant de faire du mal à leurs enfants, si elle se séparait de lui.

8Pour déclarer le prévenu coupable de ces faits pour la seule période comprise entre 2016 et le 14 décembre 2019, les juges retiennent les déclarations de son épouse évoquant des violences psychologiques pour la dissuader de divorcer en la menaçant de jeter leurs enfants dans la Seine et les violences physiques qu'elle a subies notamment le 21 juillet 2019.

9Ils relèvent que ses déclarations précises et circonstanciées sont corroborées par un procès-verbal d'intervention des services de police, le 21 juillet 2019 et par les conclusions de l'expert psychologue, qui a constaté le traumatisme qu'elle a subi. Ils ajoutent qu'elle a indiqué que le prévenu l'avait suivie dans ses déplacements le 14 novembre 2019 puis les 2 et 14 décembre 2019, ce qui est compatible avec le fait qu'il était disponible, étant sans emploi depuis septembre 2019.

10En statuant ainsi, alors que la prévention ne visait pas les faits de surveillance par le prévenu des déplacements de son épouse, sans constater qu'il avait expressément accepté d'être jugé sur ceux-ci, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a méconnu le texte susvisé.

11La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux faits de violences volontaires par le conjoint de la victime et aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 janvier 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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