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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 février 2023, n° 22-81.747

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00219

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale : 11. La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes. 12. Il se déduit du deuxième que, si c'est au seul auteur d'imputations diffamatoires qui entend se prévaloir de sa bonne foi d'établir les circonstances particulières qui démontrent cette exception, celle-ci ne saurait être légalement admise ou rejetée par les juges qu'autant qu'ils analysent les pièces pr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 19 septembre 2018, des membres de l'association de sauvegarde pour l'église de [Localité 1] (32), ont porté plainte et se sont constitués partie civile entre les mains du juge d'instruction du chef de diffamation publique envers un particulier à l'encontre de M. [W] [L], maire de ladite commune, en raison, d'une part, de l'envoi par courrier aux habitants et de l'affichage sur un panneau municipal, le 16 juillet 2018, des propos suivants : « Les 6 membres du bureau [M] [Z], [T] [X], [K] [J] [Y], [U] [G], [F] et [O] [V], responsables du faux et de la tentative d'escroquerie, sont venus et ont informé les autres membres qu'ils refusaient toute discussion. Ils ont ensuite quitté la réunion », d'autre part, de l'envoi par courriel des propos suivants : « Comme je l'ai dit ce matin à [P] et à [T], je vais déposer plainte auprès du procureur pour faux et tentative d'escroquerie. Toi comme les autres êtes concernés. Vous pouvez encore réfléchir afin d'éviter cette procédure qui sera désagréable pour tout le monde ».

3Par ordonnance du juge d'instruction, M. [L] a été renvoyé du même chef devant le tribunal correctionnel.

4Les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable du délit poursuivi et ont prononcé sur les intérêts civils.

5M. [L] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Examen du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 18 décembre 2019

Réponse de la Cour

6Il résulte de l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel qui auront statué sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence ne sera formé, à peine de nullité, qu'après l'arrêt définitif et en même temps que le pourvoi contre ledit arrêt.

7En l'espèce, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction a été formé le 7 mars 2022 alors que celui formé contre l'arrêt définitif de la cour d'appel a été régularisé le 4 mars précédent. Ils n'ont, donc, pas été formés en même temps.

8En conséquence, il y a lieu de constater la nullité du pourvoi.

Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 3 mars 2022

Réponse de la Cour

9Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 3 mars 2022

Ce que soutenait le demandeur

10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement qui a déclaré M. [L] coupable de diffamation publique envers un particulier, alors :

« 1°/ que l'exception de bonne foi n'exige pas la preuve de la vérité des faits ; que la cour d'appel, qui a subordonné la bonne foi à la preuve de la vérité des faits, a violé les articles 29 de la loi du 24 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ qu'en s'abstenant, dans son appréciation de la condition de mesure et de prudence des propos, de tenir compte de la nature d'intérêt général du sujet traité alors même qu'elle constatait un contexte villageois de querelles sur des sujets afférents à l'administration de la chose publique (p. 14), de rechercher, comme elle y était invitée, pièces à l'appui, eu égard à l'objet de l'association (sauvegarde du patrimoine de la commune et plus particulièrement de l'église du village), à son financement (pour partie des fonds publics), à la qualité de membre de droit de la commune dont M. [L] est le maire ainsi qu'à l'élection des membres du bureau avec reconduction dans leurs fonctions lors de l'assemblée générale du 28 avril 2018, si les conditions dans lesquelles, au cours d'une réunion informelle, en violation des statuts de l'association, il avait été procédé à une nouvelle élection puis, au moyen d'un document intitulé faussement « Compte rendu de l'assemblée générale du 26 mai 2018 », il avait été obtenu l'enregistrement en préfecture de cette modification du bureau, n'offraient pas, compte tenu notamment des effets juridiques produits par ce document, une base factuelle suffisante aux propos ayant qualifié ces faits de « faux » et « tentative d'escroquerie » et désigné les membres du bureau comme en étant « responsables » et enfin, de tenir compte du fait que M. [L], qui n'est pas un professionnel de l'information, était légitime à rendre compte, en sa qualité de maire, de ces événements à ses administrés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 de la loi du 24 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale :

11La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes.

12Il se déduit du deuxième que, si c'est au seul auteur d'imputations diffamatoires qui entend se prévaloir de sa bonne foi d'établir les circonstances particulières qui démontrent cette exception, celle-ci ne saurait être légalement admise ou rejetée par les juges qu'autant qu'ils analysent les pièces produites par le prévenu et énoncent précisément les faits sur lesquels ils fondent leur décision.

13Selon le troisième, tout jugement ou arrêt de la cour d'appel doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

14Pour refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi et confirmer le jugement, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que les propos poursuivis portent atteinte à l'honneur ou à la considération des personnes visées, retient que le fait que M. [L] ait pu penser, comme il le prétend, qu'un faux avait été commis en raison d'une mention erronée sur l'intitulé d'un procès -verbal de réunion des membres du bureau de l'association,

ne peut suffire à établir sa bonne foi, alors que les termes employés sont sans mesure, et imputent aux personnes concernées la commission d'infractions dont une tentative d'escroquerie, par ailleurs nullement établies, hormis dans l'esprit du prévenu.

15Les juges ajoutent que les personnes visées sont précisément identifiées et que le prévenu ne pouvait ignorer, en rédigeant un courrier à en-tête de la mairie, qui leur faisait porter la responsabilité d'infractions, puis en le placardant sur le panneau d'affichage de la mairie et en le distribuant ou le faisant distribuer à des habitants de la commune, qu'il portait ainsi atteinte à l'honneur ou à la considération de ces personnes.

16En se déterminant ainsi, la cour d'appel, n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

17En premier lieu, elle ne pouvait subordonner l'existence de la bonne foi du prévenu à la preuve de la vérité des faits.

18En second lieu, il lui appartenait d'analyser les pièces invoquées par M. [L] au soutien de l'exception de bonne foi, afin d'énoncer précisément les faits et circonstances lui permettant de juger si celui-ci s'exprimait dans un but légitime, était dénué d'animosité personnelle, s'est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l'expression, et d'apprécier ces critères d'autant moins strictement qu'elle constate, en application de l'article 10 précité, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, que les propos s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général et reposaient sur une base factuelle suffisante.

19La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

20La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la culpabilité, à la peine et aux intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 18 décembre 2019 :
  • CONSTATE que le pourvoi se trouve frappé de nullité ;
  • Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 3 mars 2022 :
  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 3 mars 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité, à la peine et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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