Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale :
11La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes.
12Il se déduit du deuxième que, si c'est au seul auteur d'imputations diffamatoires qui entend se prévaloir de sa bonne foi d'établir les circonstances particulières qui démontrent cette exception, celle-ci ne saurait être légalement admise ou rejetée par les juges qu'autant qu'ils analysent les pièces produites par le prévenu et énoncent précisément les faits sur lesquels ils fondent leur décision.
13Selon le troisième, tout jugement ou arrêt de la cour d'appel doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
14Pour refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi et confirmer le jugement, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que les propos poursuivis portent atteinte à l'honneur ou à la considération des personnes visées, retient que le fait que M. [L] ait pu penser, comme il le prétend, qu'un faux avait été commis en raison d'une mention erronée sur l'intitulé d'un procès -verbal de réunion des membres du bureau de l'association,
ne peut suffire à établir sa bonne foi, alors que les termes employés sont sans mesure, et imputent aux personnes concernées la commission d'infractions dont une tentative d'escroquerie, par ailleurs nullement établies, hormis dans l'esprit du prévenu.
15Les juges ajoutent que les personnes visées sont précisément identifiées et que le prévenu ne pouvait ignorer, en rédigeant un courrier à en-tête de la mairie, qui leur faisait porter la responsabilité d'infractions, puis en le placardant sur le panneau d'affichage de la mairie et en le distribuant ou le faisant distribuer à des habitants de la commune, qu'il portait ainsi atteinte à l'honneur ou à la considération de ces personnes.
16En se déterminant ainsi, la cour d'appel, n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
17En premier lieu, elle ne pouvait subordonner l'existence de la bonne foi du prévenu à la preuve de la vérité des faits.
18En second lieu, il lui appartenait d'analyser les pièces invoquées par M. [L] au soutien de l'exception de bonne foi, afin d'énoncer précisément les faits et circonstances lui permettant de juger si celui-ci s'exprimait dans un but légitime, était dénué d'animosité personnelle, s'est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l'expression, et d'apprécier ces critères d'autant moins strictement qu'elle constate, en application de l'article 10 précité, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, que les propos s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général et reposaient sur une base factuelle suffisante.
19La cassation est par conséquent encourue de ce chef.