Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en nullité déposée par les demandeurs au pourvoi, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Côte-d'Or et le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, alors :
« 1°/ que les ordonnances qui désignent un expert et les rapports d'expertises ne sont pas des actes susceptibles d'appel ; que ces ordonnances sont des actes de procédure, dont l'annulation peut être demandée en application de l'article 173 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant irrecevable la requête en annulation de l'ordonnance de désignation d'experts déposées par les demandeurs au pourvoi, aux motifs erronés que ceux-ci pourraient « contester le contenu de la mission d'expertise ainsi que la désignation des experts choisis par le juge d'instruction devant le président de la chambre de l'instruction dans le cadre d'une procédure spécifique », le président de la chambre de l'instruction a méconnu les articles 161-1, 173, 186 et 186-1 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'il résulte de l'article 173, dernier alinéa, du code de procédure pénale que le président de la chambre de l'instruction, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, doit la soumettre à la chambre de l'instruction, sauf s'il en constate l'irrecevabilité dans l'un des cas limitativement prévus audit article ; que dès lors, excède ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui, saisi d'une telle requête, se prononce sur le bien-fondé des moyens de nullité qui y sont proposés ; qu'en ajoutant, pour déclarer irrecevable la requête qui lui était soumise, « qu'une expertise en cours ne saurait en aucun cas causer un quelconque grief aux parties », le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et méconnu l'article 173, dernier alinéa, du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 173 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, le président de la chambre de l'instruction, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater l'irrecevabilité de la requête que dans les cas limitativement prévus à ses troisième et quatrième alinéas, et aux articles 173-1, 174, alinéa 1er, et 175, alinéa 4, dudit code, ou lorsqu'elle n'est pas motivée.
6Pour déclarer irrecevable la requête en annulation de l'ordonnance de commission d'expert et des actes qui en résultent, l'ordonnance attaquée énonce que les dispositions de l'article 161-1 du code de procédure pénale prévoient la possibilité pour les parties de contester le contenu de la mission d'expertise ainsi que la désignation des experts choisis par le juge d'instruction devant le président de la chambre de l'instruction dans le cadre d'une procédure spécifique.
7Le président de la chambre de l'instruction ajoute qu'au surplus, une expertise en cours ne saurait en aucun cas causer un quelconque grief aux parties.
8En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
9En effet, les ordonnances qui désignent un expert et les rapports d'expertise ne sont pas, en application des articles 161-1, 186 et 186-1 du code de procédure pénale, des actes susceptibles d'appel.
10Il s'ensuit que la requête n'était pas irrecevable en application de l'alinéa 4 de l'article 173 et, dès lors, n'entrait pas dans les prévisions du dernier alinéa dudit article.
11L'annulation est en conséquence encourue.