Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable d'agression sexuelle incestueuse commise entre le 6 et le 7 juin 2013, alors :
« 1°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en décidant néanmoins que si les faits visés à la prévention, comme étant prétendument survenus entre le 1er décembre 2011 et le 3 décembre 2011, n'avaient pu être commis à cette période, les pièces du dossier n'excluaient pas qu'ils aient pu se produire un an et demi plus tard, soit entre le 6 juin 2013 et le 7 juin 2013, sans constater que Monsieur [G] avait accepté de comparaître volontairement sur des faits qui auraient été commis à une période distincte de celle visée à la prévention, la cour d'appel, qui a privé Monsieur [G] de la possibilité de préparer sa défense, en réunissant les éléments propres à établir que les faits dénoncés n'avaient, pas plus, pu se dérouler à cette date, a violé l'article 388 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que la personne poursuivie ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en déclarant Monsieur [G] coupable d'agression sexuelle incestueuse sur une personne majeure, sans l'avoir invité à se défendre sur cette circonstance aggravante qu'elle a retenue d'office sur le fondement de l'article 222-22-3 du code pénal, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
3°/ que les viols et les agressions sexuelles ne sont qualifiés d'incestueux, lorsqu'ils sont commis par le partenaire lié à une tante ou un oncle de la victime par un pacte civil de solidarité, que si l'auteur a sur la victime une autorité de droit ou de fait ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer Monsieur [G] coupable d'agression sexuelle incestueuse, qu'il avait la qualité de personne liée à la tante de la victime par un pacte civil de solidarité, sans constater qu'il aurait eu une autorité de droit ou de fait sur la plaignante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-22-3 du code pénal. »