Sur le second moyen
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00176
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour déclarer le prévenu coupable d'infraction au plan d'occupation des sols, l'arrêt attaqué énonce que la police municipale a dressé un procès-verbal constatant la présence d'une habitation d'environ 100 m2, édifiée sans permis de construire par M. [B], en zone non constructible. 8. Le juge ajoute que M. [B] a demandé un permis de construire pour un entrepôt, qui lui a été refusé, et a finalemen
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Le tribunal correctionnel a déclaré M. [U] [B] coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols.
3M. [B] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [B] coupable d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols et d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, alors :
« 1°/ que juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'il ne peut déclarer un prévenu coupable du chef d'infraction aux dispositions d'un document d'urbanisme sans préciser quelle règle prévue par ce document aurait été méconnue ; qu'en se bornant à relever, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu du chef d'infraction au plan d'occupation des sols, que la construction se situait en zone NC et que le prévenu aurait lui-même reconnu que le terrain était de nature agricole ce qui interdirait d'y bâtir une habitation sans préciser quelle règle prévue par le plan d'occupation des sols aurait été méconnue, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'il appartient au juge répressif de déterminer le contenu des obligations ou interdictions prévues par le document d'urbanisme dont la violation est visée à la prévention ; qu'en se fondant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu du chef d'infraction au plan d'occupation des sols, sur le procès-verbal d'infraction et le refus de permis de construire, qui mentionnaient une violation du plan d'occupation des sols, sans vérifier et analyser le contenu des dispositions réglementaires prétendument violées dont elle relevait par ailleurs qu'elles ne figuraient pas au dossier de la procédure et qu'elles étaient accessibles en mairie, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en ne répondant pas aux conclusions du prévenu qui faisait valoir que le plan d'occupation des sols prévoyait des exceptions à l'interdiction de construire en zone NC, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'en vertu de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette garantie du procès équitable fait obstacle à ce que les juges statuent sans prendre connaissance des dispositions légales ou réglementaires fondant la poursuite ; qu'en se contentant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu du chef d'infraction au plan d'occupation des sols, à se référer au procès-verbal d'infraction et au refus de permis de construire faisant état d'une violation du plan d'occupation des sols, sans vérifier et analyser le contenu des dispositions réglementaires prétendument violées, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Pour déclarer le prévenu coupable d'infraction au plan d'occupation des sols, l'arrêt attaqué énonce que la police municipale a dressé un procès-verbal constatant la présence d'une habitation d'environ 100 m2, édifiée sans permis de construire par M. [B], en zone non constructible.
8Le juge ajoute que M. [B] a demandé un permis de construire pour un entrepôt, qui lui a été refusé, et a finalement construit une maison d'habitation.
9Il retient que M. [B] a indiqué qu'il savait que cette construction était en zone agricole et a reconnu qu'elle était illégale.
10Il rappelle que le responsable du service urbanisme de la commune a exposé lors de son audition par le service enquêteur que la construction n'était pas régularisable.
11Il indique que la circonstance que le terrain était en zone agricole interdit toute construction.
12Il considère que le seul fait que le document d'urbanisme ne serait pas joint au dossier, document qui peut être consulté à la mairie, ne saurait mettre en cause les poursuites engagées à l'encontre du prévenu.
13En se déterminant ainsi, alors qu'il lui revenait de rechercher, comme les conclusions du prévenu l'invitaient à le faire, les dispositions du plan d'occupation des sols applicables à la cause et qui fondaient la poursuite, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
14La cassation est par conséquent encourue.
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