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Non-lieu à statuerFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 février 2023, n° 22-82.512

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00157

Extrait des motifs

Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 4. Il y a lieu de constater que, le recours prévu à l'article 803-8 du code de procédure pénale ayant pour objet, soit de permettre une amélioration des conditions de détention de la personne détenue dans l'établissement où elle est incarcérée au jour de sa requête, soit d'empêcher la continuation de ces conditions quand elles seraient indignes, le pourvoi est devenu sans objet en raison du transfèrement de M. [G], qui, détenu au centre pénitentiaire de [Localité 2] quand il a présenté sa requête, a été transféré et est incarcéré désormais à la Maison d'arrêt de [Localité 1]. 5. Dès lors, en application de l'article 606 du code de procédu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge de l'application des peines de Créteil, saisi par M. [X] [G] d'un recours relatif à ses conditions de détention, ordonnait la transmission d'un rapport sur les mesures prises ou proposées à la personne détenue sur les éléments retenus comme pouvant être contraire à la dignité de l'intéressé (insalubrité des douches, présence de punaises de lit, l'absence de surveillance des cours de promenade.)

3Le ministère public a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Réponse de la Cour

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

4Il y a lieu de constater que, le recours prévu à l'article 803-8 du code de procédure pénale ayant pour objet, soit de permettre une amélioration des conditions de détention de la personne détenue dans l'établissement où elle est incarcérée au jour de sa requête, soit d'empêcher la continuation de ces conditions quand elles seraient indignes, le pourvoi est devenu sans objet en raison du transfèrement de M. [G], qui, détenu au centre pénitentiaire de [Localité 2] quand il a présenté sa requête, a été transféré et est incarcéré désormais à la Maison d'arrêt de [Localité 1].

5Dès lors, en application de l'article 606 du code de procédure pénale, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi ;

La décision

  • DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Suivre l'article 606 du code de procédure pénale

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