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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 février 2023, n° 22-82.551

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00146

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-2, L. 121-3 du code de la route et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon les deux premiers textes, le représentant légal d'une personne morale locataire d'un véhicule peut s'exonérer de sa responsabilité pécuniaire en cas d'infraction à la réglementation sur les vitesses autorisées commise avec ce véhicule en fournissant des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour déclarer M.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 19 juillet 2018, le conducteur d'un véhicule automobile, non identifiable sur la photographie, a été contrôlé par cinémomètre comme circulant à la vitesse de 113 km/h au lieu de 70 km/h.

3Le certificat d'immatriculation faisant apparaître la [1] en qualité de locataire, celle-ci a désigné l'un de ses salariés comme détenteur du véhicule.

4Ce salarié a contesté être le conducteur du véhicule au moment de la constatation de l'infraction.

5M. [P] [I] a été cité devant le tribunal de police en sa qualité de représentant légal de la [1].

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [I] redevable pécuniairement d'une peine d'amende, en sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, alors :

« 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route que le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, sauf à ce qu'il fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ; que selon le Conseil Constitutionnel de telles présomptions peuvent être établies, « dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu'est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité » ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer M. [I] redevable pécuniairement, que les clichés photographiques du véhicule, au moment de l'infraction, ne permettaient pas l'identification du conducteur et que le salarié de la [1] mis en cause par sa direction avait « contesté être le conducteur du véhicule verbalisé » lorsqu'il était démontré que le véhicule litigieux avait bien été mis à disposition de ce salarié au moment de l'infraction (bon de commande du véhicule de fonction par le salarié, procès-verbal de livraison de ce véhicule à son bénéfice antérieurement à l'infraction, et procès-verbal de restitution postérieurement) le tribunal de police a violé les articles susvisés, ensemble le principe de la présomption d'innocence, de la responsabilité pénale personnelle et les droits de la défense ;

2°/ qu'en tout état de cause, il résulte de la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route que le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, sauf à ce qu'il fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ; qu'en déclarant M. [I] redevable pécuniairement sans s'expliquer sur les pièces qu'il produisait et sans rechercher si ces dernières s'analysaient comme des éléments permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, au sens de ces dispositions, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 121-2, L. 121-3 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :

7Selon les deux premiers textes, le représentant légal d'une personne morale locataire d'un véhicule peut s'exonérer de sa responsabilité pécuniaire en cas d'infraction à la réglementation sur les vitesses autorisées commise avec ce véhicule en fournissant des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.

8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour déclarer M. [I] pécuniairement redevable de 150 euros d'amende, le jugement attaqué énonce que le conducteur désigné est M. [D] [G], que le véhicule impliqué a été mis à sa disposition comme véhicule de fonction jusqu'au 12 juin 2021, date à laquelle il l'a restitué, et que M. [G] a néanmoins contesté en être le conducteur au moment de la verbalisation.

10Le juge ajoute qu'il demeure garant de l'utilisation du véhicule mis à sa disposition.

11En se déterminant ainsi, le tribunal n'a pas justifié sa décision.

12En effet, il ne résulte pas de ses motifs, de surcroît en apparence contradictoires, que le tribunal a recherché, ainsi qu'il y était invité, si les pièces produites permettaient d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, et si le redevable de l'amende était ainsi susceptible de bénéficier de la cause d'exonération de sa responsabilité pécuniaire prévue par la loi.

13La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 11 mars 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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