Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a reçu M. [P] en sa constitution de partie civile et a déclaré M. [R] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits, alors « que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents, l'agent d'un service public n'étant personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; que dès lors, la cour d'appel, qui a jugé que la faute de M. [R], commise dans l'exercice de ses fonctions et avec son arme de service, sans intention malveillante ni en vue de satisfaire un intérêt étranger au service, n'était pas détachable de ses fonctions et que sa responsabilité civile ne peut être engagée devant le juge répressif, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et énonciations en déclarant M. [R] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits ; qu'elle a ainsi méconnu les articles 10 à 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de la séparation des pouvoirs, l'article 1240 du code civil, et les articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 2 du code de procédure pénale :
6Il résulte des deux premiers textes que, d'une part, les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de ses agents, d'autre part, l'agent d'un service public administratif n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute personnelle détachable de ses fonctions.
7Selon le dernier, l'intervention d'une partie civile peut n'être motivée que par le souci de corroborer l'action publique et d'obtenir que soit établie la culpabilité du prévenu. Dès lors, la constitution de partie civile doit être accueillie à ces fins, quand bien même la réparation du dommage causé par l'infraction échapperait à la compétence de la juridiction répressive.
8L'arrêt attaqué, après avoir retenu que les fautes commises par M. [R] n'étaient pas détachables de ses fonctions, a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a reçu M. [P] en sa constitution de partie civile et déclaré M. [R] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits.
9En se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile de M. [R], la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.