Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité portant sur les procédés de géolocalisation des véhicules Seat et BMW, alors « que l'article 230-33 du code de procédure pénale exige que la décision écrite du procureur de la République autorisant le recours à une opération de géolocalisation en temps réel à l'insu de l'intéressé soit motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que l'opération est nécessaire pour les besoins de l'enquête ; que pour rejeter l'exception de nullité, l'arrêt relève « le magistrat du parquet y mentionne les éléments de fait justifiant sa nécessité soit le fait que M. [S] s'apprête, au vu des éléments recueillis par les enquêteurs, à réceptionner une livraison d'armes acheminée par voie maritime et le fait que l'intéressé est déjà connu de la justice pour des infractions dans lesquelles des armes ont été utilisées » ; que ces éléments ne mentionnent pas en quoi une mesure de géolocalisation en temps réel des véhicules utilisés est nécessaire pour les besoins de cette enquête et sont impropres à en justifier ; qu'en validant l'autorisation du procureur de la République, la chambre de l'instruction a violé les articles 230-33 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
8Pour rejeter les exceptions de nullité dirigées contre les mesures de géolocalisation de deux véhicules effectuées au cours de l'enquête, l'arrêt attaqué énonce qu'elles ont été autorisées par une décision écrite du procureur de la République. Il ajoute que cette autorisation indique les infractions sur lesquelles porte l'enquête, et contient les éléments de fait justifiant la nécessité de la mesure, précisant que M. [S] s'apprêtait à recevoir des armes, et qu'il est connu pour des infractions à l'occasion desquelles des armes ont été utilisées.
9En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, la cour d'appel a justifié le recours à la géolocalisation, tant au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que de l'article 230-33 du code de procédure pénale.
10Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.