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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 janvier 2023, n° 22-84.466

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00076

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 9. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu sur les faits de dénonciation calomnieuse, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'article 226-10 du code pénal, énonce que la plainte pour viol de Mme [T] a fait l'objet d'un classement sans suite et qu'il convient d'apprécier la pertinence des accusations portées par la plaignante contre M. [K]. 11. Les juges relèvent

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Ainsi qu'il a été convenu entre eux sur un site internet, M. [Z] [K] et Mme [W] [T] se sont retrouvés dans un hôtel pour avoir une relation sexuelle, à laquelle Mme [T] a déclaré avoir consenti contre une somme de 500 euros. A l'issue de leur rapport, M. [K] a remis à Mme [T] une enveloppe que celle-ci a ouverte devant l'hôtel au moment où ils se quittaient, qui s'est révélée ne contenir que du papier journal. Le soir même, Mme [T] s'est rendue dans un commissariat où elle a déposé plainte en exposant qu'après avoir consenti à avoir une relation sexuelle rémunérée dans un hôtel avec M. [K], elle lui a fait savoir, lorsqu'ils se sont retrouvés, qu'elle avait changé d'avis et ne souhaitait pas donner suite, mais que cette relation lui avait été imposée. M. [K], correspondant au signalement donné par Mme [T], a été interpellé le soir même.

3La plainte pour viol déposée par Mme [T], qui n'a plus répondu aux sollicitations des enquêteurs, ayant été classée sans suite, M. [K] a lui-même porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de dénonciation calomnieuse et tentative d'extorsion de fonds ou chantage.

4L'information ouverte de ces chefs a été clôturée par une ordonnance de non-lieu.

5M. [K] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et huitième moyens

Réponse de la Cour

6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le sixième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 593 et 595 du code de procédure pénale et 226-10 du code pénal.

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de dénonciation calomnieuse, sans répondre au mémoire qui faisait valoir que le délit était constitué, le fait de viol dénoncé étant faux, ce que la dénonciatrice savait, que sa dénonciation était spontanée, faite à un policier, et contre une personne identifiable.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

9Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu sur les faits de dénonciation calomnieuse, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'article 226-10 du code pénal, énonce que la plainte pour viol de Mme [T] a fait l'objet d'un classement sans suite et qu'il convient d'apprécier la pertinence des accusations portées par la plaignante contre M. [K].

11Les juges relèvent qu'il ressort de la procédure que M. [K] et Mme [T] sont entrés en relation sur un site de rencontres et que M. [K] a admis avoir évoqué avec la jeune femme une rémunération en échange d'un rapport sexuel, la préparation d'une enveloppe contenant des bouts de papier dont il a expliqué se munir pour se rendre à une « rencontre superficielle » de ce genre, ne pouvant d'ailleurs s'expliquer que par un accord préalable sur une prestation tarifée.

12Ils retiennent que le viol est caractérisé dès lors qu'un acte de pénétration sexuelle est commis par violence, contrainte, menace ou surprise.

13Ils constatent qu'il ressort des déclarations de Mme [T], des éléments du dossier et notamment du témoignage du veilleur de nuit de l'hôtel, qu'il n'est pas contestable qu'elle n'a accepté d'avoir une relation sexuelle avec M. [K] que dans le cadre d'une prestation tarifée et soulignent que celui-ci a reconnu lors de son audition par les services de police s'être enfui après leur sortie de l'hôtel après avoir glissé dans le sac de la plaignante une enveloppe censée contenir le règlement de la prestation mais ne contenant en réalité que des bouts de papier.

14Ils en déduisent qu'il peut être retenu contre M. [K] l'emploi d'un stratagème pour surprendre le consentement de Mme [T] et obtenir d'elle un rapport sexuel et qu'en accusant M. [K] de viol, la plaignante qui n'avait accepté d'avoir un rapport sexuel avec lui qu'en contrepartie d'une rémunération, a pu légitimement considérer n'avoir consenti à cette relation que sous l'effet de la surprise.

15Ils en concluent que la mauvaise foi, élément constitutif de la dénonciation calomnieuse, n'est pas caractérisée.

16En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction qui ne pouvait, sans se contredire, pour exclure la mauvaise foi de la plaignante, retenir, d'une part, que Mme [T] a pu légitimement considérer n'avoir consenti à cette relation sexuelle que sous l'effet de la surprise, d'autre part, affirmer que ce n'est qu'après la relation que M. [K] lui a remis une enveloppe contenant des bouts de papier, n'a pas justifié sa décision.

17La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 30 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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