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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 janvier 2023, n° 22-84.459

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00057

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles R. 413-14 du code de la route et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que la contravention d'excès de vitesse qu'il prévoit n'est imputable qu'au conducteur. 7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour confirmer le jugement sur la culpabilité, l'arrêt attaqué énonce qu'après analyse du cliché et interrogation du système d'immatriculation des véhicules, il apparaît que ce dernier a été attribué par la société [1], qui était son employeur, à M. [S], qui avait l'autorisation de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le tribunal de police a déclaré M. [W] [S] coupable d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h et l'a condamné à 250 euros d'amende.

3M. [S] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-3 et R. 413-14 du code de la route, 537 et 593 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [S] coupable d'excès de vitesse, alors qu'aucun élément versé en procédure ne permet d'établir avec certitude que M. [S] était le conducteur du véhicule le jour des faits dans la mesure où ce dernier pouvait être utilisé par d'autres salariés ou même des proches de M. [S] et que la cour d'appel elle-même s'appuie sur un défaut de garde qui relève de l'article L. 121-3 du code de la route mais non d'une responsabilité pénale qui elle relève de l'article R. 413-14 du même code.

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 413-14 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :

6Il résulte du premier de ces textes que la contravention d'excès de vitesse qu'il prévoit n'est imputable qu'au conducteur.

7Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour confirmer le jugement sur la culpabilité, l'arrêt attaqué énonce qu'après analyse du cliché et interrogation du système d'immatriculation des véhicules, il apparaît que ce dernier a été attribué par la société [1], qui était son employeur, à M. [S], qui avait l'autorisation de l'utiliser à titre professionnel et privé.

9Le juge ajoute que M. [S] a contesté avoir conduit le véhicule ce jour là sans apporter davantage de précision.

10Il rappelle, par motifs propres et adoptés, que M. [S], qui n'est pas le titulaire du certificat d'immatriculation, a été désigné par ce dernier comme étant l'utilisateur de ce véhicule.

11Il considère que M. [S] ne démontre pas qu'il ne pouvait être le conducteur du véhicule en produisant par exemple, un certificat d'hospitalisation, ou une copie de son passeport indiquant qu'il était en voyage.

12Il relève qu'il existe manifestement en la cause un défaut de vigilance dans la garde du véhicule, lequel avait été confié à la seule personne de M. [S] par son employeur.

13En se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

14La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 17 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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