Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [D] coupable d'envoi, par la voie des communications électroniques, de messages malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui et a prononcé sur les intérêts civils, alors « que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que la cour d'appel a requalifié l'infraction reprochée à Mme [D] de harcèlement moral en envoi par la voie de communications électroniques, de messages malveillants réitérés ; qu'en s'abstenant de mettre Mme [D] à même de se défendre sur cette nouvelle qualification, elle a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 512 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 388 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme :
6S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée.
7Il résulte des pièces de procédure que, la prévenue ayant été poursuivie et reconnue coupable par la juridiction du premier degré de harcèlement moral n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur la personne de son ancien conjoint, la cour d'appel a requalifié les faits en envoi, par la voie des communications électroniques, de messages malveillants réitérés, en vue de troubler sa tranquillité.
8En procédant à cette requalification, sans avoir invité la prévenue à se défendre sur la nouvelle qualification qu'elle envisageait de retenir, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.