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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 janvier 2023, n° 21-85.996

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00050

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 388 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme : 6. S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. 7. Il résulte des pièces de procédure que, la prévenue ayant été poursuivie et reconnue coupable par la juridiction du premier degré de harcèlement moral n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur la personne de son ancien conjoint, la cour d'appel a requalifié les faits en envoi, par la voie des communications électroniques

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Mme [F] [V] [D] a été poursuivie pour des faits de harcèlement moral sur conjoint, faits prévus et réprimés par l'article 222-33-2-1 du code pénal.

3Par jugements du 18 septembre 2019 puis du 23 mars 2021, sur opposition formée à l'égard du premier jugement, le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable de ces faits et l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, devenu sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.

4La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [D] coupable d'envoi, par la voie des communications électroniques, de messages malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui et a prononcé sur les intérêts civils, alors « que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que la cour d'appel a requalifié l'infraction reprochée à Mme [D] de harcèlement moral en envoi par la voie de communications électroniques, de messages malveillants réitérés ; qu'en s'abstenant de mettre Mme [D] à même de se défendre sur cette nouvelle qualification, elle a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 388 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme :

6S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée.

7Il résulte des pièces de procédure que, la prévenue ayant été poursuivie et reconnue coupable par la juridiction du premier degré de harcèlement moral n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur la personne de son ancien conjoint, la cour d'appel a requalifié les faits en envoi, par la voie des communications électroniques, de messages malveillants réitérés, en vue de troubler sa tranquillité.

8En procédant à cette requalification, sans avoir invité la prévenue à se défendre sur la nouvelle qualification qu'elle envisageait de retenir, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 27 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 388 du code de procédure pénale

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