Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00042
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 509 du code de procédure pénale : 9. Il résulte de ce texte que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. 10. L'arrêt attaqué, pour estimer que les dispositions douanières revêtent un caractère définitif, relève que l'appel du prévenu porte sur les dispositions civiles du jugement, qui n'en comporte pas, et qu'aucune des mentions figurant sur l'acte d'appel n'indique que le prévenu a entendu faire aussi porter son appel sur les dispositions douanières. 11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. 12. En effet, en visant les dispositions pénales et
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Par ordonnance du 11 janvier 2000, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [Z] [B] devant le tribunal correctionnel pour avoir été complice de détention, de transport et de tentative d'exportation de stupéfiants, tenté d'exporter des stupéfiants et commis des infractions douanières.
3Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal correctionnel a reçu le prévenu en son opposition au jugement prononcé par défaut à l'égard de M. [B] le 21 février 2000 ; il a déclaré ce dernier coupable des faits poursuivis, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les pénalités douanières.
4M. [B] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
5Par arrêt de défaut du 10 avril 2019, la chambre des appels correctionnels a constaté que l'appel du prévenu ne portant que sur les dispositions pénales et civiles du jugement, les dispositions douanières étaient devenues définitives, a relaxé M. [B] du chef de tentative d'exportation de stupéfiants, l'a déclaré coupable pour le surplus, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation.
6M. [B] a formé opposition à cet arrêt, le 7 janvier 2020.
Réponse de la Cour
7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [B] sur les dispositions civiles du jugement qui n'en comporte pas et a constaté que les dispositions douanières du jugement sont définitives, alors « qu'il résulte de l'acte d'appel qu'en visant les dispositions pénales et civiles du jugement, qui ne comportait aucune autre disposition que celles statuant sur l'action publique exercée par le ministère public et l'action exercée par l'administration des douanes, M. [B] avait entendu faire porter son recours sur l'intégralité de la décision déférée, de sorte qu'en retenant néanmoins qu'il ne pouvait être déduit de l'acte d'appel que le prévenu avait entendu faire porter son appel sur les dispositions douanières, la cour d'appel a méconnu l'article 509 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 509 du code de procédure pénale :
9Il résulte de ce texte que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant.
10L'arrêt attaqué, pour estimer que les dispositions douanières revêtent un caractère définitif, relève que l'appel du prévenu porte sur les dispositions civiles du jugement, qui n'en comporte pas, et qu'aucune des mentions figurant sur l'acte d'appel n'indique que le prévenu a entendu faire aussi porter son appel sur les dispositions douanières.
11En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
12En effet, en visant les dispositions pénales et civiles du jugement, qui ne comportait aucune autre disposition que celles statuant sur l'action publique exercée par le ministère public et l'action exercée par l'administration des douanes, M. [B], dont l'acte d'appel énonce expressément les infractions douanières pour lesquelles il a été déclaré coupable et l'amende douanière à laquelle il a été condamné, a entendu faire porter son recours sur les dispositions douanières du jugement.
13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
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