Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 janvier 2023, n° 22-82.712

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00036

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du chef d'abus de faiblesse, l'arrêt attaqué énonce que Mme [V], à l'opposé des termes de la plainte, a contesté avoir abusé de la faiblesse du plaignant, ayant seulement accepté des cadeaux, et affirmé avoir proposé le remboursement des sommes prêtées. 10. En se déterminant par ces seuls motifs, inopérants à établir l'absence de char

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [S] [C] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de dénonciation calomnieuse et faux témoignage à la suite des déclarations de M. [U] [G], confortées par le témoignage de son amie, Mme [J] [V], l'accusant d'être l'auteur de la violente agression subie par M. [G] le 23 janvier 2014 dans le hall de son immeuble, cette dénonciation ayant abouti à une décision de classement sans suite.

3Dans la même plainte, M. [C], exposant être vulnérable comme atteint du syndrome d'Asperger, a dénoncé des faits d'abus de faiblesse à l'encontre de Mme [V], dont il a auparavant été proche et à laquelle il a remis de substantielles sommes d'argent.

4À l'issue de l'information judiciaire, le juge d'instruction a, par ordonnance du 22 juin 2020, dit n'y avoir lieu à suivre.

5M. [C] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de faiblesse, alors « qu'en se bornant à dire que les affirmations opposées des parties ne peuvent suffire à caractériser des charges suffisantes d'un abus de faiblesse, la cour n'a pas rempli son office et a manqué de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile (mémoire p. 29 – prod.) montrant que dans un court laps de temps, M. [C] avait été mis en situation de donner à Mme [V] de fortes sommes qu'elle ne remboursera jamais ; qu'en ne s'expliquant nullement sur la vulnérabilité particulière du requérant atteint du symptôme d'Asperger, la cour a méconnu l'article 223-15-2 du code pénal, ensemble les articles 211, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du chef d'abus de faiblesse, l'arrêt attaqué énonce que Mme [V], à l'opposé des termes de la plainte, a contesté avoir abusé de la faiblesse du plaignant, ayant seulement accepté des cadeaux, et affirmé avoir proposé le remboursement des sommes prêtées.

10En se déterminant par ces seuls motifs, inopérants à établir l'absence de charges suffisantes au regard des autres éléments du dossier, et sans répondre aux articulations essentielles du mémoire qui faisait valoir que le plaignant était en situation de faiblesse, que la personne désignée dans la plainte en avait profité en connaissance de cause et qu'elle avait bénéficié de la remise de substantielles sommes d'argent, disproportionnées au regard des revenus du plaignant, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 décembre 2021, mais en ses seules dispositions ayant confirmé le non-lieu à suivre du chef d'abus de faiblesse, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.