Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Réponse de la Cour
7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00034
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 186, alinéa 2, du code de procédure pénale : 9. Il se déduit de ce texte que l'appel de la partie civile contre une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile a un effet suspensif. 10. Pour dire, le 15 février 2022, sans objet la requête de M. [I] aux fins d'audition par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué, après l'avoir déclarée recevable, énonce que ce magistrat avait rendu, le 5 janvier 2022, une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile. 11. En se déterminant ainsi, alors que M. [I] avait, comme il le mentionnait dans son mémoire régulièrement déposé, relevé appel le 10 janvier 2022 de cette décision, qui
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Le 29 mars 2021, M. [N] [I] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs susvisés.
3Par ordonnance du 12 mai suivant, le juge d'instruction a constaté le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile.
4Par déclaration du même jour, au visa de l'article 82-1 du code de procédure pénale, M. [I] a sollicité son audition.
5Par requête enregistrée le 28 juin 2021, sur le fondement de l'article 81, alinéa 10, du code de procédure pénale, M. [I] a saisi directement la chambre de l'instruction de la demande précitée.
6Postérieurement à cette saisine, le juge d'instruction a constaté l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [I], par une décision qui est frappée d'appel.
Réponse de la Cour
7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
8Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit la requête en saisine directe sans objet, au motif que le juge d'instruction a rendu le 5 janvier 2022 une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile, alors que cette plainte avait été précédée de plusieurs autres, adressées au procureur de la République, et que l'ordonnance précitée a été frappée d'appel.
Réponse de la Cour
Vu l'article 186, alinéa 2, du code de procédure pénale :
9Il se déduit de ce texte que l'appel de la partie civile contre une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile a un effet suspensif.
10Pour dire, le 15 février 2022, sans objet la requête de M. [I] aux fins d'audition par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué, après l'avoir déclarée recevable, énonce que ce magistrat avait rendu, le 5 janvier 2022, une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile.
11En se déterminant ainsi, alors que M. [I] avait, comme il le mentionnait dans son mémoire régulièrement déposé, relevé appel le 10 janvier 2022 de cette décision, qui, de ce fait, n'était pas définitive, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12La cassation est par conséquent encourue.
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