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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 janvier 2023, n° 22-82.879

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00034

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 186, alinéa 2, du code de procédure pénale : 9. Il se déduit de ce texte que l'appel de la partie civile contre une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile a un effet suspensif. 10. Pour dire, le 15 février 2022, sans objet la requête de M. [I] aux fins d'audition par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué, après l'avoir déclarée recevable, énonce que ce magistrat avait rendu, le 5 janvier 2022, une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile. 11. En se déterminant ainsi, alors que M. [I] avait, comme il le mentionnait dans son mémoire régulièrement déposé, relevé appel le 10 janvier 2022 de cette décision, qui

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 29 mars 2021, M. [N] [I] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs susvisés.

3Par ordonnance du 12 mai suivant, le juge d'instruction a constaté le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile.

4Par déclaration du même jour, au visa de l'article 82-1 du code de procédure pénale, M. [I] a sollicité son audition.

5Par requête enregistrée le 28 juin 2021, sur le fondement de l'article 81, alinéa 10, du code de procédure pénale, M. [I] a saisi directement la chambre de l'instruction de la demande précitée.

6Postérieurement à cette saisine, le juge d'instruction a constaté l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [I], par une décision qui est frappée d'appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit la requête en saisine directe sans objet, au motif que le juge d'instruction a rendu le 5 janvier 2022 une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile, alors que cette plainte avait été précédée de plusieurs autres, adressées au procureur de la République, et que l'ordonnance précitée a été frappée d'appel.

Réponse de la Cour

Vu l'article 186, alinéa 2, du code de procédure pénale :

9Il se déduit de ce texte que l'appel de la partie civile contre une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile a un effet suspensif.

10Pour dire, le 15 février 2022, sans objet la requête de M. [I] aux fins d'audition par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué, après l'avoir déclarée recevable, énonce que ce magistrat avait rendu, le 5 janvier 2022, une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile.

11En se déterminant ainsi, alors que M. [I] avait, comme il le mentionnait dans son mémoire régulièrement déposé, relevé appel le 10 janvier 2022 de cette décision, qui, de ce fait, n'était pas définitive, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 15 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 186 du code de procédure pénale

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