Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 janvier 2023, n° 22-82.131
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00010
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 132-1 du code pénal : 7. Il se déduit de ce texte que la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines qu'elle prononce en considération des limites fixées par la loi. 8. Pour condamner le prévenu à cinq ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce que les premiers juges ont exactement retenu l'altération de ses facultés mentales. 9. Les juges relèvent qu'en application de l'article 122-1 du code pénal, le prévenu encourt non pas la peine de dix ans d'emprisonnement, mais celle de sept ans. 10. En retenant que le prévenu encourt sept ans d'emprisonnement, alors que la peine encourue était de quatre-vingt mois, soit six an
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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