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RejetFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 13 avril 2023, n° 21-25.246

ECLI:FR:CCASS:2023:CO10283

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Extrait des motifs

1. Déchéance partielle Vu l'article 978 du code de procédure civile : ll y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par Mme [M] [N] contre le directeur général de l'INPI et contre le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux et n'a signifié son mémoire ampliatif ni au premier ni au second. 2. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 978 du code de procédure civile

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