4M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a rejeté sa contestation des rehaussements de la base taxable à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2007, 2008 et 2009 décidés en conséquence de la rectification de la valeur des créances en compte courant d'associé de M. [T] sur la société SDVV, alors :
« 1°/ que, lorsque l'administration entend rectifier l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'un impôt à raison du fait que la valeur déclarée par le contribuable lui paraît inférieure à sa valeur vénale réelle, il lui appartient de faire la preuve de cette sous-évaluation et, donc, de justifier du bien-fondé de sa propre évaluation ; que si, par exception à cette règle générale d'attribution du fardeau de la preuve, la nature particulière d'une créance en compte courant d'associé justifie que le contribuable supporte le fardeau d'établir l'existence des difficultés économiques de la société débitrice qui l'ont conduit, dans sa déclaration d'ISF, à estimer la valeur vénale de sa créance en compte courant d'associé sur cette société pour un montant inférieur à son montant nominal, c'est à l'administration qu'il revient, lorsqu'elle reconnaît que la situation économique de la société débitrice justifie d'estimer la valeur vénale de cette créance en deçà de son montant nominal, tout en marquant seulement son désaccord sur le montant de la réfaction à opérer, d'apporter la preuve que son évaluation est plus pertinente que celle déclarée par le contribuable ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que M. [T] avait déclaré sa créance en compte courant d'associé sur la société SDVV pour des valeurs vénales substantiellement inférieures au montant nominal du solde de ce compte dans sa déclaration d'ISF des années 2007, 2008 et 2009 et que l'administration fiscale, tout en rehaussant les valeurs déclarées par le contribuable avait elle-même admis que la situation économique de la société débitrice justifiait de pratiquer une réfaction sur le montant nominal de cette créance pour en déterminer la valeur vénale ; qu'en déboutant M. [T] de sa demande au motif qu'il ne justifiait pas que, malgré les difficultés économiques rencontrées par sa société, il n'aurait pu recouvrer sa créance a minima au montant retenu par l'administration fiscale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 17 du livre des procédures fiscales et 666 du code général des impôts.
2°/ que M. [T] rappelait, dans ses conclusions, que la détermination de la valeur vénale d'une créance en compte courant d'associé implique de mesurer la capacité de la société à la rembourser et que celle-ci est en pratique nulle lorsque la société débitrice ne génère aucune capacité bénéficiaire et qu'elle ne détient de plus-values latentes ni sur son stock ni sur son actif immobilisé ; qu'en l'espèce, M. [T] soulignait que, depuis sa constitution en 2006, la société SDVV n'avait jamais connu un seul exercice bénéficiaire, puisqu'elle avait accumulé des pertes de plus de deux millions d'euros au cours de ses six premières années d'existence et de plus de trois millions d'euros sur ses onze premières années, que la société SDVV ne disposait d'aucune plus-value latente sur son stock ainsi que le démontraient ses pertes ultérieures, ne disposait pas davantage de plus-values latentes sur son actif immobilisé et ne présentait pas d'espoir crédible de redressement, de sorte qu'elle était dans l'incapacité totale et définitive de rembourser sa dette en compte courant d'associé, ses capitaux propres, lourdement négatifs, n'étant redevenus positifs en 2012 que par la grâce de l'incorporation au capital de la créance en compte courant d'associé de M. [T], créance qui n'avait donc jamais été remboursée en numéraire ; que, pour débouter M. [T] de sa demande, la cour d'appel retient que le rapport d'expertise dressé par un cabinet d'expertise comptable produit par M. [T] ne tient pas compte de la valeur du stock enregistré dans les comptes de la société et que rien ne démontre qu'une partie du stock de la société n'aurait pu être cédé dans l'année, de sorte que le contribuable ne justifie pas de ce qu'il n'aurait pu recouvrer sa créance a minima au montant fixé par l'administration fiscale ; qu'en se prononçant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les pertes d'exploitation subies par la société au cours de chacune de années d'existence n'étaient pas de nature à révéler l'incapacité de la société de vendre ses stocks de vins pour un prix au moins égal à leur valeur d'inscription au bilan déterminée d'après leur coût de production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 666 du code général des impôts. »
Vu l'article 758 du code général des impôts :
5Il résulte de ce texte que la valeur déclarée d'un compte courant d'associé doit résulter d'une estimation réaliste en fonction des possibilités pour l'associé de recouvrer sa créance, au premier janvier de chaque année concernée, compte tenu de la situation économique et financière réelle de la société, et non des seuls éléments comptables inscrits dans des déclarations fiscales.
6Pour juger fondée la rectification relative à la valeur du compte courant d'associé détenu par M. [T] dans la société SDVV, l'arrêt énonce que l'expertise produite ne tient pas compte de la valeur du stock de la société, qu'il est difficile de céder, en raison de sa nature, dans un délai rapide, sans que cette allégation soit justifiée. Il ajoute que les bilans font état d'un stock constitué en quasi totalité de marchandises, qu'aucune pièce du dossier ne démontre qu'une partie de ces marchandises n'aurait pu être cédée dans l'année et que, malgré les difficultés rencontrées par la société SDVV, M. [T] n'aurait pas pu recouvrer sa créance a minima au montant retenu par l'administration fiscale.
7En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision.