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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 20 décembre 2023, n° 22-13.945

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00810

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour condamner la société Termin à payer à la société [X] [G], ès qualités, la somme de 2 765 753 francs CFP, l'arrêt énonce que la dette est inscrite dans les comptes de la société Termin de l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuvés par l'assemblée générale ordinaire des associés de la société Termin en date du 17 avril 2018, dans ceux de l'exercice clos le 31 décembre 2017, approuvés par l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018, ou dans ceux des exercices clos les 31

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 31 janvier 2022), la société Termin a été constituée entre différentes personnes, dont la société Nord action.

2Par un jugement du 3 avril 2017, la société Nord action a été mise en liquidation judiciaire, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [X] [G] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

3Une ordonnance du 28 novembre 2019 a enjoint la société Termin de payer au liquidateur judiciaire, ès qualités, la somme de 2 765 753 francs CFP en remboursement du compte courant d'associé de la société Nord action inscrit dans les livres de la société Termin.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Termin fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société [X] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nord action, la somme de 2 765 753 francs CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018, alors « que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; que la société Termin avait, preuves à l'appui, soutenu que les approbations de comptes réalisées par les associés en assemblée générale au titre des exercices 2014 à 2018 contenaient une réserve expresse portant sur les montants des comptes courants d'associés, de sorte que la créance au titre du remboursement du compte courant d'associé dont la société Nord Action se prétendait titulaire ne revêtait aucun caractère certain ; qu'en se fondant, pour condamner la société Termin à rembourser au liquidateur de cette dernière société, le compte courant d'associé dont elle serait titulaire, sur l'inscription de la somme correspondant audit compte courant dans les comptes de la société Termin, au titre des exercices 2014 à 2018, et sur l'approbation desdits comptes par l'assemblée générale des associés, sans répondre au moyen déterminant selon lequel ces comptes n'avaient été approuvés qu'avec réserves, s'agissant en particulier des sommes correspondant aux comptes courants d'associés, ce dont il résultait que la créance litigieuse n'était pas certaine, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour condamner la société Termin à payer à la société [X] [G], ès qualités, la somme de 2 765 753 francs CFP, l'arrêt énonce que la dette est inscrite dans les comptes de la société Termin de l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuvés par l'assemblée générale ordinaire des associés de la société Termin en date du 17 avril 2018, dans ceux de l'exercice clos le 31 décembre 2017, approuvés par l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018, ou dans ceux des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2018. Il en déduit que l'approbation de ses comptes interdit à la société Termin de contester la réalité d'une dette dont ses associés ont reconnu l'existence.

7En statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de la société Termin qui soutenait que les approbations de comptes réalisées par les associés en assemblée générale au titre des exercices 2014 à 2018 contenaient une réserve expresse portant sur les montants des comptes courants d'associés, de sorte que la créance au titre du remboursement du compte courant d'associé dont la société Nord Action se prétendait titulaire ne revêtait aucun caractère certain, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
  • Condamne la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [X] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nord Action, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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