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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 13 décembre 2023, n° 21-24.120

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00799

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à l'initiative de l'une des parties. 7. Pour fixer à 2 095 000 euros l'indemnité due par la société Sax à la société LSM, l'arrêt retient que cette dernière justifie de son préjudice au moyen du rapport établi par la société Cunningham Lindsey. 8. En statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur un rapport d'expertise établi non contradictoirement à la demande de l'assureur de la socié

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2021), la société Adventure Line productions (la société ALP), société de production de programmes audiovisuels destinés au divertissement, assurée par la société Liberty Syndicates Management Ltd (la société LSM), a conclu un contrat de prestation de services de production avec la société Sax Logistica (la société Sax), en vue de la production d'une émission de divertissement.

3A la suite d'un accident provoquant le décès de plusieurs participants et membres du tournage, la société LSM, aux droits de laquelle est venue la société Liberty Managing Agency Ltd (la société LMA), a indemnisé la société ALP du préjudice subi et assigné la société Sax en paiement de la somme correspondante de 2 095 000 euros.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société Sax fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société LMA, venant aux droits de la société LSM, la somme de 2 095 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 décembre 2015, alors « que les juges ne peuvent se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, même ensuite soumise au débat contradictoire ; qu'en l'espèce, la société Sax contestait tant l'existence que le quantum du préjudice indemnisé par l'assureur à hauteur de 2 095 000 euros ; qu'en se fondant uniquement sur une expertise produite par la société LMA pour écarter cette contestation de la société Sax, sans corroborer ce document par aucune autre pièce, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à l'initiative de l'une des parties.

7Pour fixer à 2 095 000 euros l'indemnité due par la société Sax à la société LSM, l'arrêt retient que cette dernière justifie de son préjudice au moyen du rapport établi par la société Cunningham Lindsey.

8En statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur un rapport d'expertise établi non contradictoirement à la demande de l'assureur de la société ALP, sans vérifier si ce rapport d'expertise était corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Le rejet du premier moyen critiquant le chef du dispositif de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a implicitement mais nécessairement admis la responsabilité de la société Sax des conséquences dommageables de l'accident, rend irrévocable ce chef de dispositif.

10La cassation prononcée porte, en conséquence, uniquement sur le montant des dommages et intérêts alloués par l'arrêt censuré en réparation du préjudice causé par l'accident et non sur la responsabilité de la société Sax dans la survenance de l'accident.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, statuant sur le préjudice, il fixe à la somme de 2 095 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 décembre 2015 le montant de la condamnation de la société Sax Logistica au profit de la société Liberty Managing Agency Ltd, venant aux droits de la société Liberty Syndicates Management Ltd, l'arrêt rendu le 14 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société Liberty Managing Agency Ltd, venant aux droits de la société Liberty Syndicates Management Ltd, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Liberty Managing Agency Ltd et Adventure Line productions et condamne la société Liberty Managing Agency Ltd, venant aux droits de la société Liberty Syndicates Management Ltd, à payer à la société Sax Logistica la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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