4La société Samsoud fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause le GAN, alors « qu'elle soutenait que la clause mentionnée au chapitre 3 des conditions particulières de son contrat, excluant la garantie de l'assureur "en ce qui concerne les marchés de fournitures par l'assuré, de machines ou chaînes de fabrication et/ou de transformations de produits : les pénalités et
réclamations fondées sur l'insuffisance des résultats qualitatifs et/ou quantitatifs obtenus à partir de ces machines ou chaîne, par rapport à ceux pour lesquels l'assuré s'était engagé lorsque l'insuffisance de résultats ainsi constatée trouve son origine dans un défaut de conception du ou des procédés mis en uvre par l'assuré" était insérée [dans] un paragraphe intitulé "autres dommages immatériels" et qu'elle ne pouvait en conséquence être invoquée par l'assureur que pour les préjudices immatériels et non pour le coût de réfection de l'installation litigieuse ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »