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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 13 décembre 2023, n° 22-21.698

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00795

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour rejeter la demande formée par la société Samsoud contre le GAN, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat d'assurance relatif à la garantie de la responsabilité civile de la société Samsoud excluait dans ses conditions particulières en ce qui concernait les marchés de fournitures par l'assuré de chaînes de fabrication et/ou de transformation de produits, les réclamations fondées sur l'insuffisance des résultats qualitatifs et quantitatifs obtenus à partir de ces machines ou chaînes par rappo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 juillet 2022), la société Etablissements Biason (la société Biason), fabricante de menuiseries et de fermetures, a commandé à la société Samsoud applications (la société Samsoud) une installation d'aspiration de copeaux PVC avec recyclage d'air, achevée fin avril 2011. Se plaignant de son mauvais fonctionnement, la société Biason a laissé impayée une certaine somme.

2La société Samsoud a assigné en paiement du solde des travaux la société Biason qui a appelé en garantie son assureur la société Gan assurances (le GAN). Reconventionnellement, la société Biason a demandé réparation des préjudices causés par le mauvais fonctionnement de l'installation.

Les questions examinées par la Cour

Sur les trois premiers moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La société Samsoud fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause le GAN, alors « qu'elle soutenait que la clause mentionnée au chapitre 3 des conditions particulières de son contrat, excluant la garantie de l'assureur "en ce qui concerne les marchés de fournitures par l'assuré, de machines ou chaînes de fabrication et/ou de transformations de produits : les pénalités et

réclamations fondées sur l'insuffisance des résultats qualitatifs et/ou quantitatifs obtenus à partir de ces machines ou chaîne, par rapport à ceux pour lesquels l'assuré s'était engagé lorsque l'insuffisance de résultats ainsi constatée trouve son origine dans un défaut de conception du ou des procédés mis en œuvre par l'assuré" était insérée [dans] un paragraphe intitulé "autres dommages immatériels" et qu'elle ne pouvait en conséquence être invoquée par l'assureur que pour les préjudices immatériels et non pour le coût de réfection de l'installation litigieuse ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour rejeter la demande formée par la société Samsoud contre le GAN, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat d'assurance relatif à la garantie de la responsabilité civile de la société Samsoud excluait dans ses conditions particulières en ce qui concernait les marchés de fournitures par l'assuré de chaînes de fabrication et/ou de transformation de produits, les réclamations fondées sur l'insuffisance des résultats qualitatifs et quantitatifs obtenus à partir de ces machines ou chaînes par rapport à ceux pour lesquels l'assuré s'était engagé, lorsque cette insuffisance trouve son origine dans un défaut de conception du ou des procédés mis en oeuvre par l'assuré, retient que, compte tenu de la mauvaise conception du système d'aspiration mis en oeuvre par la société Samsoud, la garantie du GAN ne saurait être engagée.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Samsoud qui soutenait que cette exclusion n'était pas applicable au coût de reprise de l'installation comme concernant uniquement les dommages immatériels, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société Gan assurances et en ce qu'il condamne la société Samsoud applications à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau autrement composée ;
  • Condamne la société Gan assurances aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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