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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 13 décembre 2023, n° 22-18.506

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00793

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour déclarer irrecevable la société Guesdon en toutes ses demandes, l'arrêt se borne à retenir que l'action en garantie des vices cachés est prescrite, et que l'action en responsabilité contractuelle ne saurait lui être substituée. 8. En statuant ainsi, alors que la société Guesdon invoquait aussi contre la société CM Maintenance sa responsabilité délictuelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2021), la société Combustibles J.F Guesdon (la société Guesdon) a pris en location avec option d'achat un camion-citerne pour le transport d'hydrocarbures, fourni par la société SAVI 84 le 15 septembre 2011. Le 12 juin 2012, un contrôle a révélé la rupture de la berce de citerne et la société Guesdon a fait procéder à une expertise amiable achevée le 18 février 2013. Après signature d'un protocole d'accord, la société SAVI 84 a confié la reprise des désordres en janvier 2013 à la société CM Maintenance. De nouvelles fissures intéressant le « brise-flot » étant apparues, la société SAVI 84 a fait procéder à leur réparation en juillet 2014. En octobre 2015, un nouveau contrôle a révélé que la berce de la citerne était à nouveau cassée, et, à la requête de la société Guesdon, une ordonnance de référé du 24 mai 2016 a désigné un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 14 mars 2017.

2La société Guesdon a assigné en indemnisation la société SAVI 84 le 13 décembre 2017 et la société CM Maintenance le 8 décembre 2017. Cette dernière a appelé à la procédure son assureur, la société Gan assurances.

3Par jugement du 21 mars 2018, la société SAVI 84 a été mise en redressement judiciaire, la société de Saint Rapt & Bertholet étant nommée administrateur judiciaire et M. [E] mandataire judiciaire. La liquidation judiciaire a été ultérieurement prononcée.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société Guesdon fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en toutes ses demandes, alors « que tout jugement doit être motivé ; que pour déclarer irrecevables les demandes de la société Combustibles J.F Guesdon dirigées contre la société CM Maintenance sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour déclarer irrecevable la société Guesdon en toutes ses demandes, l'arrêt se borne à retenir que l'action en garantie des vices cachés est prescrite, et que l'action en responsabilité contractuelle ne saurait lui être substituée.

8En statuant ainsi, alors que la société Guesdon invoquait aussi contre la société CM Maintenance sa responsabilité délictuelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la société Combustibles J.F Guesdon en sa demande fondée sur la responsabilité délictuelle de la société CM Maintenance, l'arrêt rendu le 15 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ;
  • Condamne la société CM Maintenance et la société Gan assurances aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société CM Maintenance et la société Gan assurances à payer à la société Combustibles J.F Guesdon la somme globale de 3 000 euros et rejette la demande formée par la société Gan assurances ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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