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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 29 novembre 2023, n° 22-15.753

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00760

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. La banque s'étant, dans ses conclusions d'appel, expressément prévalue de la fiche patrimoniale signée par Mme [E] à l'occasion de la souscription, le 15 novembre 2013, de deux engagements de caution, respectivement de 105 000 et 200 000 euros, elle est sans intérêt à contester une décision qui a pris cette fiche en considération. 6. Le moyen est donc irrecevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2022, RG 20/01446), la société [R] TP détenait un compte courant dans les livres de la société Banque CIC Est (la banque). En 2011 et 2012, la banque a consenti à la société divers prêts professionnels.

2Par un acte du 15 novembre 2013, Mme [E], épouse [R], s'est rendue caution de tous les engagements de la société à concurrence d'un montant de 200 000 euros.

3La société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement, sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne peut se prévaloir du cautionnement donné à son profit par Mme [E] le 15 novembre 2013 pour un montant de 200 000 euros, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que la cour d'appel a constaté que la Banque CIC Est ne transmettait pas de fiche patrimoniale, en dépit de ce qui était indiqué dans son bordereau de communication de pièces, comme étant jointe à l'acte de cautionnement, pièce 11 ; qu'en indiquant cependant qu'il n'était nullement contesté par les parties que la fiche patrimoniale établie à l'occasion du cautionnement de 105 000 euros, consenti lui aussi le 15 novembre 2015 par Mme [R] au profit de la Banque CIC Est, avait servi de référence également au cautionnement en cause, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, et en particulier, sur une fiche patrimoniale qui n'était pas versée aux débats dans cette instance, a violé l'article 7 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5La banque s'étant, dans ses conclusions d'appel, expressément prévalue de la fiche patrimoniale signée par Mme [E] à l'occasion de la souscription, le 15 novembre 2013, de deux engagements de caution, respectivement de 105 000 et 200 000 euros, elle est sans intérêt à contester une décision qui a pris cette fiche en considération.

6Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne peut se prévaloir du cautionnement donné à son profit par Mme [E] le 15 novembre 2013 pour un montant de [200 000] euros, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer "nb : la valeur nette des biens détenus par les sociétés dans lesquelles elle détient des parts n'est pas significative", sans expliquer davantage en quoi cette valeur nette n'aurait pas été significative, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

9Pour écarter la prise en compte, dans l'actif du patrimoine de la caution, des parts qu'elle détenait dans la société Egas ainsi que dans les sociétés Sage et [R] et fils, dont il a constaté qu'elles étaient mentionnées dans la fiche de renseignements signée par la caution, l'arrêt retient que la valeur nette des biens détenus par les sociétés dans lesquelles Mme [E] détient des parts n'est pas significative.

10En statuant ainsi, sans expliquer en quoi cette valeur nette n'aurait pas été significative, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne Mme [E], épouse [R], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E], épouse [R], et la condamne à payer à la société Banque CIC Est la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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