Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne peut se prévaloir du cautionnement donné à son profit par Mme [E] le 15 novembre 2013 pour un montant de 200 000 euros, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que la cour d'appel a constaté que la Banque CIC Est ne transmettait pas de fiche patrimoniale, en dépit de ce qui était indiqué dans son bordereau de communication de pièces, comme étant jointe à l'acte de cautionnement, pièce 11 ; qu'en indiquant cependant qu'il n'était nullement contesté par les parties que la fiche patrimoniale établie à l'occasion du cautionnement de 105 000 euros, consenti lui aussi le 15 novembre 2015 par Mme [R] au profit de la Banque CIC Est, avait servi de référence également au cautionnement en cause, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, et en particulier, sur une fiche patrimoniale qui n'était pas versée aux débats dans cette instance, a violé l'article 7 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5La banque s'étant, dans ses conclusions d'appel, expressément prévalue de la fiche patrimoniale signée par Mme [E] à l'occasion de la souscription, le 15 novembre 2013, de deux engagements de caution, respectivement de 105 000 et 200 000 euros, elle est sans intérêt à contester une décision qui a pris cette fiche en considération.
6Le moyen est donc irrecevable.