6La société Hugo management, la société [I] [X] et la société ML conseils, ces dernières ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité des contrats du 30 novembre 2015, de déclarer valides lesdits contrats, de fixer les créances de la société Lixxbail au passif de la procédure collective de la société Hugo management aux sommes de 81 354 euros, au titre du contrat n° 293484, 434 170 euros au titre du contrat n° 293486, 156 238 euros au titre du contrat n° 293487, 156 168 euros au titre du contrat n° 293488 et de débouter la société Hugo management de sa demande en restitution de la somme de 82 785,92 euros, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à relever qu'il ne résultait d'aucune des mentions des contrats signés le 8 décembre 2015 que les "locations seraient neutres financièrement et permettraient de régler les sommes dues au titre du précédent contrat du 24 septembre 2014", de sorte qu'aucun lien n'était caractérisé entre les contrats du "8 décembre" 2015 et ceux du 24 septembre 2014, sans examiner tous les courriels adressés par le représentant de la société Konica au moment de la signature des contrats des "8 décembre 2015" desquels il ressortait que celle-ci avait laissé croire à la société Hugo management que la signature des nouveaux contrats ne donnerait lieu au paiement d'aucun frais supplémentaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »