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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 22 novembre 2023, n° 22-19.085

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00742

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. L'arrêt condamne la société Gicur à payer à la société RFD une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société RFD ne formait qu'une demande en paiement de 2 000 euros à ce titre, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mai 2022), le 10 novembre 2010, la société Gicur a confié une mission « tous recrutements » à la société Roland Finotto développement (la société RFD).

2Le 7 août 2018, la société RFD a assigné la société Gicur en paiement d'honoraires et en indemnisation.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La société Gicur fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société RFD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge devant se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant la société Gicur à payer à la société RFD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile quand cette dernière sollicitait l'allocation d'une somme de 2 000 euros sur ce fondement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6L'arrêt condamne la société Gicur à payer à la société RFD une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

7En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société RFD ne formait qu'une demande en paiement de 2 000 euros à ce titre, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Gicur à payer à la société Roland Finotto développement une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société Gicur à payer à la société Roland Finotto développement (RFD) une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
  • Condamne la société Roland Finotto développement (RFD) aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gicur ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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