Mais sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Cognix à payer à la société Edita la somme de 19 982 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des dysfonctionnements du site internet et de rejeter le surplus de ses demandes
11La société Edita fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Cognix à lui payer la somme de 19 982 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des dysfonctionnements du site internet, et de rejeter le surplus de ses demandes, alors « que les juges du fond ne peuvent statuer que sur les dernières conclusions des parties ; qu'en l'espèce, si la cour a bien visé et rappelé les prétentions de la société Edita développées dans ses dernières conclusions d'appel signifiées le 13 janvier 2022, la motivation de l'arrêt fait cependant ressortir qu'elle a statué en réalité sur les conclusions antérieures de la société Edita signifiées le 5 mai 2020 ; qu'ainsi si dans le rappel des prétentions des parties, la cour rappelait bien que la société Edita Design sollicitait dans ses dernières conclusions du 13 janvier 2022, la condamnation de la société Cognix à lui verser à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice financier la somme de 191 542 euros pour la perte de marge brute sur chiffre d'affaires manqué, la cour a énoncé dans ses motifs ; que la société Edita Design demandait la somme de 184 503 euros de perte de marge brute, ce qui correspondait au montant sollicité par cette dernière dans ses conclusions du 5 mai 2020 ; que de même, la cour a énoncé qu'il "était demandé 182 503 euros de perte de marge brute due selon l'expert-comptable au fait que le taux de conversion du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2019 n'aurait été que de 2,93 % en moyenne contre 6,25 % attendu", ce qui correspondait effectivement à la demande formulée par la société Edita Design dans ses conclusions du 5 mai 2020, laquelle avait pourtant pris soin dans ses dernières conclusions du 13 janvier 2022 d'indiquer expressément qu'elle présentait et justifiait autrement sa demande d'indemnisation en cause d'appel, notamment en faisant valoir qu'il convenait de chiffrer le premier chef de préjudice en marge brute et perte de chance de la réaliser et produisait à cet effet dix-sept nouvelles pièces dont les deux derniers bilans des exercices clos au 30 septembre 2020 et au 30 septembre 2021, d'où il résultait qu'avec le nouveau site recrée par Gosselink au moyen de Prestashop, le chiffre d'affaires des deux derniers exercices clos de la société Edita Design avait été multiplié par deux ; que de même, pour minimiser l'ampleur des dysfonctionnements ayant empêché la société Edita Design de se développer, la cour n'a pris en compte que les bilans des exercices clos au 30 septembre 2028 et au 30 septembre 2019 sans prendre en compte les nouveaux bilans des exercices clos au 30 septembre 2020 et au 30 septembre 2021 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, dont la motivation ne fait pas ressortir que les dernières conclusions de la société Edita Design notifiées le 13 janvier 2022 qui modifiaient ses demandes antérieures, complétaient sa précédente argumentation et étaient accompagnés de dix-sept nouvelles pièces aient bien été pris en considération, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »