statuts de la société [H] et [D], tout en relevant toutes les composantes d'un accord implicite des associés pour déroger aux statuts de la société [H] et [D], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article L. 221-6 du code de commerce. »
12D'une part, l'arrêt constate qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 22 des statuts, « [t]out associé a le droit d'assister à l'assemblée ou peut s'y faire représenter par un autre associé » et en déduit que l'associé empêché d'assister physiquement à l'assemblée générale qui se réunit ne peut voter par correspondance.
13D'autre part, à supposer même que les associés soient convenus de déroger aux statuts en autorisant M. [D] à voter par correspondance sur les résolutions soumises à l'assemblée générale du 7 janvier 2021, la cour d'appel a exactement retenu qu'en l'absence d'accord exprès de tous les associés pour soumettre un tel vote aux stipulations du paragraphe 4 de l'article 22 des statuts, exclusivement applicable aux consultations par correspondance mises en uvre en lieu et place de la tenue d'une assemblée générale, aux termes duquel « [t]out associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai [de quinze jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée], sera considéré comme ayant approuvé les résolutions proposées », l'assemblée générale s'est tenue de façon irrégulière en ce qui concerne les votes exprimés.
14Le moyen doit donc être rejeté.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de M. [H] et de la société [H] et [D] en condamnation de M. [D] à restituer les sommes prélevées sur les comptes de la société [H] et [D] et en paiement de dommages et intérêts
15M. [H] et la société [H] et [D] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de M. [D] à restituer les sommes prélevées sur les comptes de la société [H] et [D], alors « qu'en disant que "les parties sont d'accord pour reconnaître que depuis leur rémunération a été réévaluée et fixée chaque année lors des assemblées générales ordinaires", lorsque les conclusions des parties ne faisaient pas état d'un quelconque accord sur ce point, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »